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Assemblée nationale f8b53ab92c Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
2025-02-17 12:00:00 +02:00

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# Article 2
I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 4° du II bis de l'article L. 511411 A est ainsi rédigé :
« 4° Les composantes fondées sur le risque des exigences de fonds propres et d'engagements éligibles définies aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité et à l'article L. 61344 du présent code. » ;
2° À l'avantdernier alinéa du IV de l'article L. 6121, les mots : « en ce sens » sont remplacés par les mots : « de mettre en œuvre une décision » et, à la fin, les mots : « fait usage des pouvoirs qu'il tient du présent code » sont remplacés par les mots : « en assure l'exécution » ;
3° L'article L. 613341 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « autre », la fin du 4° est ainsi rédigée : « soutien pouvant conduire à une augmentation de la quantité de monnaie de banque centrale, au profit d'une personne mentionnée à l'article L. 61334 solvable ou d'un groupe de telles personnes connaissant des problèmes temporaires de liquidité, lorsque cette opération n'intervient pas dans le cadre de la politique monétaire ; »
b) Au 14°, les mots : « au a du paragraphe 1 de l'article 26 » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes 1 à 4 de l'article 28, aux paragraphes 1 à 5 de l'article 29 » ;
c) Au 15°, les mots : « au a de l'article 51 » sont remplacés par les mots : « au paragraphe 1 de l'article 52 » ;
d) Au 16°, les mots : « au a de l'article 62 » sont remplacés par les mots : « à l'article 63 » ;
e) À la fin du 18°, la référence : « L. 2118 » est remplacée par la référence : « L. 21138 » ;
f) Sont ajoutés des 27° et 28° ainsi rédigés :
« 27° L'expression : “entités de liquidation” désigne les personnes morales établies dans l'Union européenne :
« a) À l'égard desquelles le plan préventif de résolution individuel ou de groupe prévoit la liquidation selon les modalités prévues au II de l'article L. 613312 ;
« b) Ou à l'égard desquelles le plan préventif de résolution de groupe ne prévoit pas l'exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion, dans le cas de filiales de groupes de résolution qui ne sont pas ellesmêmes des entités de résolution ;
« 28° L'expression : “entreprise d'investissement” désigne les entreprises d'investissement mentionnées au 2° du I de l'article L. 61334. » ;
4° L'article L. 61344 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. Les personnes mentionnées au I de l'article L. 61334 respectent à tout moment, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, exprimée en pourcentage :
« 1° D'un montant total d'exposition au risque ;
« 2° D'une mesure de l'exposition totale. » ;
b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Le collège de résolution ne détermine pas l'exigence mentionnée au I du présent article à l'égard des entités de liquidation.
« Par exception, le collège de résolution peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, déterminer cette exigence pour de telles entités à l'issue d'une évaluation tenant compte, en particulier, de toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes relevant du deuxième alinéa du IV. » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers, sans être euxmêmes des entités de résolution, respectent l'exigence mentionnée au I sur base individuelle.
« Par exception, ils peuvent être autorisés à respecter cette exigence sur base consolidée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, sous réserve que cette option ne porte pas une atteinte substantielle à la stratégie de résolution du groupe, à la capacité de la filiale à respecter ses exigences de fonds propres après la résolution et à l'adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation.
« Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d'appliquer l'exigence prévue aux deux premiers alinéas du présent IV à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l'article L. 61334 qui est une filiale d'une entité de résolution sans être ellemême une entité de résolution.
« Lorsqu'il détermine l'exigence mentionnée au I du présent article à l'égard d'une personne mentionnée au présent IV, le collège de résolution peut décider d'une exemption ou d'une substitution de garantie dans les conditions prévues au premier alinéa du IX. » ;
e) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau de l'exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, au regard du plan préventif de résolution établi en application de la soussection 3 de la présente section et de la nécessité de disposer de suffisamment de fonds propres et d'engagements éligibles pour sa mise en œuvre. » ;
f) Le 2° du A du VII est ainsi rédigé :
« 2° Le cas échéant, le niveau de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles appliquée aux filiales de ce groupe qui ne sont pas des entités de résolution. » ;
g) Au premier alinéa du IX, le mot : « intégralement » est supprimé et, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou lui substituer une garantie » ;
5° L'article L. 613441 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « II bis » est remplacée par les mots : « premier alinéa du III » ;
b) Au 3°, les mots : « au IV de » sont remplacés par le mot : « à » et sont ajoutés les mots : « applicables en cas de méconnaissance des obligations prévues à la présente section » ;
6° L'article L. 613534 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. Le collège de résolution décide que l'entité cesse d'être un établissementrelais, au sens du présent sousparagraphe, dans les cas suivants : » ;
à la fin du 2°, les mots : « à l'article L. 613531 » sont remplacés par les mots : « aux I et III de l'article L. 61353 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Si aucune des situations mentionnées au I du présent article ne s'est produite, » ;
à la seconde phrase, les mots : « reconductible lorsqu'aucune des conditions prévues au I n'est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque cette prolongation tend à la réalisation des cas mentionnés au I » ;
il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les mêmes conditions, cette extension peut être reconduite pour des périodes d'un an. » ;
7° À la première phrase du 8° du I de l'article L. 613551, les mots : « aux 3° à 6° du » sont remplacés par le mot : « au » ;
8° À la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 61356, les mots : « au 1° du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux a à c du 1° » ;
9° Au premier alinéa du II et à la première phrase du III de l'article L. 61355, aux premier et sixième alinéas du II de l'article L. 613551, à l'article L. 6135512 et au I de l'article L. 613561, le mot : « éligibles » est remplacé par les mots : « utilisables par un renflouement interne » ;
10° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 613561, le mot : « éligibles » est remplacé par le mot : « utilisables » ;
11° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7735, L. 7745 et L. 7755 est ainsi rédigée :
12° Les articles L. 7834, L. 7844 et L. 7853 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
la seizième ligne est ainsi rédigée :
les vingthuitième et vingtneuvième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
la quarantequatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
la quaranteseptième ligne est ainsi rédigée :
les cinquantequatrième et cinquantecinquième lignes sont remplacées par cinq lignes ainsi rédigées :
b) Le 3° du III est ainsi rédigé :
« 3° À l'article L. 613341 :
« a) Au 4°, les mots : “banque centrale” sont remplacés par les mots : “l'Institut d'émission d'outremer” ;
« b) Au iii du 22°, les mots : “entités établies dans un pays tiers” sont remplacés par les mots : “entités établies dans un État autre que la France” ; ».
II. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l'article L. 214101, les mots : « 315 ou à l'article 317 » sont remplacés par les mots : « 312 et, le cas échéant, à l'article 315 » ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 5171, les mots : « au sens de l'article L. 51121 dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière holding mixte » sont remplacés par les mots : « défini au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 » ;
3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 77312, L. 77412 et L. 77511 est ainsi rédigée :
III. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 54115, sont insérés des articles L. 541151 et L. 541152 ainsi rédigés :
« Art. L. 541151. Le gestionnaire de crédits satisfait à tout moment aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à un gestionnaire de crédits ayant une incidence sur l'exactitude des informations et des pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre de l'article L. 54114 fait l'objet d'une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
« Art. L. 541152. À l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 2333 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 2334 du même code, dans un gestionnaire de crédits est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de nonrespect de l'obligation d'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable.
« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de nonrespect de son refus d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou aux parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.
« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
2° L'article L. 54116 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les caractéristiques et les modalités de fonctionnement du compte distinct mentionné au troisième alinéa et les conditions de cantonnement des fonds reçus des emprunteurs en cas d'externalisation auprès d'un autre gestionnaire de crédits ou d'une personne mentionnée au I de l'article L. 54113. » ;
3° À l'article L. 54117, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541113, les mots : « le créancier cédant » sont remplacés par les mots : « l'acheteur de crédits » ;
5° À la fin du e de l'article L. 541114, les mots : « conformément à l'article L. 541110 » sont supprimés ;
6° À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 541118, le mot : « assorti » est remplacé par le mot : « assortit » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541120, le mot : « crédit » est remplacé par le mot : « crédits » ;
8° L'article L. 5617 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , 7° quater et 20° » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du II, la seconde occurrence des mots : « et 7° quater » est remplacée par les mots : « , 7° quater et 20° » ;
9° Au premier alinéa du I de l'article L. 561361, après la référence : « 7° bis », sont insérés les mots : « et au 20° » ;
10° Le 1° de l'article L. 61221 est complété par les mots : « , à l'exception des personnes mentionnées au 16° du même article L. 6122 » ;
11° La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773401, L. 774401 et L. 775341 est remplacée par sept lignes ainsi rédigées :
12° Le tableau du second alinéa du I de l'article L. 77536 est ainsi modifié :
a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :
b) La quarante-deuxième ligne est ainsi rédigée :
13° La dixneuvième ligne du tableau du I des articles L. 7832, L. 7842 et L. 7852 est ainsi rédigée :
IV. Au 6° de l'article L. 5117 du code de la consommation, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, ».
V. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 3301 est ainsi modifié :
a) Après le onzième alinéa, sont insérés des 11° et 12° ainsi rédigés :
« 11° Les établissements de paiement, à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 522111 et à l'exception des personnes physiques ou morales mentionnées au II de l'article L. 5221 et à la condition qu'ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
« 12° Les établissements de monnaie électronique, à l'exception de ceux bénéficiant d'un agrément simplifié au sens de l'article L. 52619 et à la condition qu'ils soient exclus de la participation à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 10° » est remplacée par la référence : « 12° » ;
2° Le a du II de l'article L. 3304 est abrogé ;
3° Le titre III du livre III est complété par un article L. 3305 ainsi rédigé :
« Art. L. 3305. I. Afin de préserver la stabilité et l'intégrité des systèmes de paiement, les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui demandent à participer ou qui participent à un système mentionné à l'article L. 3303 disposent des éléments suivants :
« 1° Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de services de paiement ;
« 2° Une description des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne pour les services de paiement ou les services de monnaie électronique qu'il entend fournir, y compris les procédures administratives, comptables et de gestion des risques de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, ainsi qu'une description des dispositifs concernant l'utilisation des services liés aux technologies de l'information et de la communication de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, liés aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;
« 3° Un plan de liquidation en cas de défaillance.
« II. Le ministre chargé de l'économie fixe par arrêté les informations et les documents dont doivent disposer les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique aux fins de se conformer au I du présent article. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 3621, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 5 ter, » ;
5° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 52217 est complété par les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre de l'Union européenne à la discrétion de celleci » ;
6° L'article L. 52632 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique qui ont été reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement, sont protégés par l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de monnaie électronique : » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
le premier alinéa est complété par les mots : « pour le compte desquels les fonds sont détenus » ;
au deuxième alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou auprès d'une banque centrale d'un État membre à la discrétion de celleci » ;
après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement de monnaie électronique fournit des services de paiement au sens du 1° de l'article L. 5262, les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 1334, suivant le jour de l'émission de la monnaie électronique. » ;
7° Le tableau des articles L. 75215, L. 75315 et L. 75414 est ainsi modifié :
a) Le deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
b) la dernière ligne est ainsi rédigée :
7° bis Au 2° du II des articles L. 752-15 et L. 753-15 et au 1° du II de l'article L. 75414, les mots : « et n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 » ;
8° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 77322, L. 77422 et L. 77516 est ainsi rédigée :
9° La dixneuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 77326, L. 77426 et L. 77520 est ainsi rédigée :
VI. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer le paragraphe 2 de l'article 35 bis de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2022/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, modifiée par le règlement (UE) 2024/886 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 modifiant les règlements (UE) n° 260/2012 et (UE) 2021/1230 et les directives 98/26/CE et (UE) 2015/2366 en ce qui concerne les virements instantanés en euros ;
2° D'étendre à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1° du présent VI, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
VII. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2023/2225 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 2008/48/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
Lors de l'élaboration des décrets d'application, le Gouvernement veille à organiser une concertation avec les opérateurs bancaires et de crédit, les associations de consommateurs et les associations d'accompagnement des ménages en situation de surendettement ;
2° De transposer la directive (UE) 2023/2673 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE et de prendre les mesures de coordination et d'adaptation de la législation liées à cette transposition ;
3° D'étendre à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application des 1° et 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
VIII. Les a et e du 4° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 28 février 2025.
Le II entre en vigueur le 1er mars 2025.
Les IV et V entrent en vigueur à une date fixée par l'ordonnance prise sur le fondement du VI, et au plus tard le 9 avril 2025.
Le présent VIII est applicable en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.