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Assemblée nationale f8b53ab92c Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
2025-02-17 12:00:00 +02:00

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# Article 28
I. Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 63252, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;
2° L'article L. 63273 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
b) Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 12612, les avis de l'Autorité de régulation des transports ne sont pas rendu publics, sauf ceux qu'elle a rendus sur l'avantprojet de contrat pluriannuel du candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après la signature du contrat de concession. » ;
c) (nouveau) Le 3° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » ;
2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 632733 ainsi rédigé :
« Art. L. 63273-3. L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 63271. » ;
3° L'article L. 67631 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63252 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L'article L. 67731 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 63252 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II. Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 63252 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la présente loi.