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Léa Balage El Mariky 347c00276c Amendement CL13 — art. 15
Dispositif :

    Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
    « aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;
    « ab) Après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « et aux associations déclarées agissant pour le compte d'au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes ». »

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objet d'élargir aux associations déclarées depuis au moins deux ans ainsi qu' aux associations déclarées, sans condition d'ancienneté, qui agissent pour le compte d'au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes, le droit d'exercer une action de groupe en matière administrative, en cohérence avec ce que nous proposons en matière judiciaire.
    Depuis sa création en 2014 par la loi Hamon et en dépit de sa modernisation en 2016, l'action de groupe ne s'est jamais développée. Seules 32 actions de groupes ont été initiées et moins de 20% ont reçu un résultat positif. Une des explications mise en lumière par la mission flash menée en 2020 par les députés Ph. Gosselin et L. Vichnievsky est que la qualité pour agir est trop restreinte.
    En l'état actuel du droit, seules les associations agréées et les associations déclarées en préfecture depuis au moins 5 ans peuvent intenter une action de groupe, sans préjudice des dispositions particulières aux différents champs dans lesquels elle peut être mise en oeuvre (santé, environnement, discriminations, etc).
    Dans ses avis, le Défenseur des droits a toujours recommandé d'ouvrir le droit d'initier l'action de groupe, notamment en abaissant la condition d'ancienneté et en permettant aux associations qui se constitueraient pour les besoins de la cause d'agir en justice.
    Cette dernière recommandation parait d'autant plus nécessaire en matière de discriminations puisque certains groupes discriminés n'ont pas ou peu de relais associatifs susceptibles d'investir l'action de groupe. C'est ce que prévoyait, dans sa version initiale, l'excellente proposition de loi des députés précités.
    L'étude d'impact du projet de loi écarte cette option sans la justifier, autrement que par une absence d'étude des impacts potentiels d'une telle ouverture, ce qui ne manque pas de sel pour un Gouvernement censé produire une telle analyse, en vertu de la loi organique du 15 avril 2009.
    L'urgence à transposer est aussi invoquée à l'appui d'une transposition stricte de la directive UE 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives. Cet argument s'entend mais il n'est pas décisif dès lors qu'un travail parlementaire a déjà été mené en amont et qu'il est toujours possible d'améliorer le texte, ce que nous proposons de faire par cet amendement afin de renforcer les possibilités d'accès au juge et par là-même la solidité de notre Etat de droit.

Sort : Tombé | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0529P0D1N000013.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2024-11-22 12:00:00 +02:00

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# Article 15
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 77103, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Une action de groupe peut être exercée lorsque » et les mots : « , une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur » sont supprimés ;
2° À l'article L. 77104 :
aa) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ; « ab) Après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « et aux associations déclarées agissant pour le compte d'au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes ». »
a) À la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« La liste des associations agréées est mise à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'action est également ouverte aux organismes mentionnés à l'article L. 771019, dans les conditions fixées à la section 5 du présent chapitre.
« Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent exercer conjointement une action de groupe ou intervenir volontairement à une instance ouverte conformément à l'article L. 77103. » ;
3° L'article L. 77105 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 77105. Les associations et organismes mentionnés à l'article L. 77104 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'ils ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie. » ;
4° L'article L. 77106 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 77106. Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s'il constate l'existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation. » ;
5° L'intitulé de la soussection 1 de la section 3 est remplacé par les mots : « Jugement sur l'action en responsabilité » ;
6° À l'article L. 77107 :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, visvis d'un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées. » ;
b) Le premier alinéa, qui devient le deuxième, est ainsi rédigé :
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 77108 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action. » ;
8° À L'article L. 771011, après le mot : « procède », sont ajoutés les mots : « , dans le délai fixé par ce jugement, »
9° L'article L. 771016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 77107 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action. » ;
10° À l'article L. 771017 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 77107. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont remplacés par les mots : « d'information » et les mots : « informer de son existence les » sont remplacés par les mots : « le porter à la connaissance des » ;
11° Après la section 4, il est insérée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Actions de groupe transfrontières
« Soussection 1
« Définition et champ d'application
« Art. L. 771018. La présente section est applicable aux seules actions de groupe intentées conformément aux 4° et 5° de l'article L. 77101.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par “action de groupe transfrontière”, une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est agréé à cette fin.
« Soussection 2
« Reconnaissance mutuelle de la qualité pour agir
« Art. L. 771019. Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE peuvent exercer l'action prévue par l'article L. 77106 en vue de la cessation ou de l'interdiction des agissements illicites au regard des actes de l'Union européenne mentionnés dans l'annexe I de ladite directive et des dispositions législatives ou réglementaires de transposition de ces actes.
« Ces organismes peuvent également exercer l'action devant le juge administratif tendant à la réparation des préjudices subis, dans les conditions énoncées au présent chapitre.
« Soussection 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. L. 771020. Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité compétente mentionnée à l'article 763 de la loi n° 20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIe siècle de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions d'agrément définies au deuxième alinéa de cet article. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité.
« L'autorité compétente en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité compétente transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'autre État membre. » ;
12° La section 5 devient la section 6 ;
13° Les articles L. 771018 à L. 771025 deviennent les articles L. 771021 à L. 771028 ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 771018, devenu l'article L. 771021, le mot : « ou » est remplacé par les mots : « dans les décisions prévues aux articles L. 77106 et L. 77107 ou résultant ».