Dispositif :
I. – Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 5 , insérer les trois alinéas suivants :
« 2 bis L'article L. 232‑6‑4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
III. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° bis Le même article L. 233‑28‑5 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à conditionner l'octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans une section distincte de leurs rapports de gestion.
De plus, lorsque le changement climatique constitue un enjeu significatif pour les activités de l'entreprise, ce qui sera généralement le cas pour les grandes entreprises, les ETI et les PME, celles-ci devront publier les informations requises par la norme ESRS E1 ou, le cas échéant, conformément à la CSRD, prouver que le changement climatique n'est pas un enjeu matériel pour leurs activités. En effet, la norme ESRS E1 inverse la charge de la preuve par rapport aux autres normes ESRS. En effet, conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité si l'entreprise conclut que le changement climatique n'est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle doit publier une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l'importance au regard du changement climatique en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l'amener à conclure à l'avenir que le changement climatique est un thème important.
Pour mémoire, l'ESRS E1 décrit les exigences de la CSRD concernant les deux aspects du changement climatique : quel est l'impact de l'entreprise sur le climat et quelle est sa stratégie pour l'atténuer (atténuation au changement climatique) ? Quels sont les impacts du changement climatique sur l'entreprise et quelle est sa stratégie pour s'y adapter (adaptation au changement climatique) ? Les entreprises sont obligées de répondre à ces exigences lorsque le changement climatique est considéré comme matériel par l'entreprise, ce qui est évidemment le cas pour les entreprises énergo-intensives.
Avec la CSRD, les entreprises devront aller plus loin, notamment en matière environnementale. Elles devront à ce titre renseigner leur stratégie en matière d'eau et de déchets, domaines pour lesquels il y a actuellement peu d'informations. De plus, elles devront détailler leur impact sur la biodiversité. Notre amendement s'inscrit dans l'objectif de la CSRD d'améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques relatives aux entreprises.
Cet amendement concerne les entreprises qui sont tenues, à partir du 1er janvier 2025, de publier des informations en matière de durabilité, et ce afin de les encourager à respecter leurs nouvelles obligations. Ici l'objectif est donc de créer un levier incitatif pour la publication de ces données, en conditionnant les subventions publiques à leur transparence.
Car en effet, bien que la directive européenne CSRD ait été transposée en droit français par l'ordonnance 2023‑1142 du 6‑12‑2023 (JO du 7‑12), les sanctions prévues en cas d'une mauvaise application de la CSRD peuvent parfois manquer de dissuasion, comme l'illustre très bien l'exemple du bilan GES. Ainsi, subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble être un outil simple et efficace à mettre en place pour renforcer l'application de la loi.
Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000057.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Arrighi <PA793780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
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# Article 7
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I. – Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est ainsi modifié :
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1° L'article L. 232‑6‑3 est ainsi modifié :
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a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 » ;
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b) Au deuxième alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;
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c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » II. – En conséquence, après l'alinéa 5 , insérer les trois alinéas suivants : « 2 bis L'article L. 232‑6‑4 est complété par un VI ainsi rédigé : « VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » III. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : « c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé : « VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » IV. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants : « 4° bis Le même article L. 233‑28‑5 est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 précitée. « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII. »
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2° Au IV de l'article L. 232‑6‑4, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 » ;
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3° L'article L. 233‑28‑4 est ainsi modifié :
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a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 » ;
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b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;
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4° Au IV de l'article L. 233‑28‑5, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 ».
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II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 820‑4, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 820‑15, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
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3° Le premier alinéa du I de l'article L. 821‑4 est ainsi modifié :
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a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;
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b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;
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4° À la fin du 2° du I de l'article L. 821‑18, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑4 » ;
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5° L'article L. 821‑25 est ainsi modifié :
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a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
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b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté en qualité de salarié. » ;
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c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Par dérogation au deuxième alinéa, l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233‑16. L'exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs . » ;
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6° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 821‑35 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;
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7° Le II de l'article L. 821‑54 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;
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b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
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« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail ;
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« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.
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« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
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c) (Supprimé)
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8° Le I de l'article L. 821‑63 est ainsi modifié :
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a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;
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b) Le 4° est abrogé ;
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9° Le III de l'article L. 821‑67 est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase est supprimée ;
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« La composition de ce comité est déterminée , selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou l'organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;
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10° Au 5° de l'article L. 821‑74, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;
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11° Au 2° du II de l'article L. 822‑1, les mots : « au II de l'article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822‑4 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;
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12° Le deuxième alinéa de l'article L. 822‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;
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13° Après le deuxième alinéa de l'article L. 822‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d'un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑3, formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 233‑16. L'exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 822‑3 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;
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14° Au troisième alinéa de l'article L. 822‑20, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;
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15° L'article L. 822‑24 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;
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b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;
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« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 2312‑17 du code du travail ;
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« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le formation d'information électronique unique.
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« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;
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c) (Supprimé)
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16° Le I de l'article L. 822‑28 est ainsi modifié :
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a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;
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b) Le 4° est ainsi modifié :
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– les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;
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– les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;
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17° À l'article L. 822‑38, le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;
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III. – L'article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
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1° Le 2° du I est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les articles L. 232‑6‑3, L. 232‑6‑4, L. 233‑28‑4 et L. 233‑28‑5 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
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2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, les articles L. 820‑4, L. 820‑15, L. 821‑4, L. 821‑18, L. 821‑25, L. 821‑35, L. 821‑54, L. 821‑63, L. 821‑67, L. 821‑74, L. 822‑1, L. 822‑2, L. 822‑6, L. 822‑20, L. 822‑24, L. 822‑28 et L. 822‑38 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
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