diverses-dispositions-d-ada.../articles/article-17.md

110 lines
9 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Article 17
I. Le titre II du livre VI du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 6217 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6217. Les associations mentionnées à l'article L. 6211 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
« Ces associations ne sont tenues ni d'invoquer un préjudice résultant de la pratique illicite ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur. » ;
2° La section 1 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6231. Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 8111 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels, subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles.
« Art. L. 6232. A l'occasion d'une action de groupe, l'association requérante peut également demander la cessation du manquement mentionné à l'article L. 6231 dans les conditions prévues aux articles L. 6211 à L. 6218. Le juge statue sur les demandes de cessation et de réparation dans la même décision.
« L'action de groupe est exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné à l'article L. 6231, soit de la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit de ces deux fins.
« Art. L. 62321. Les associations mentionnées aux articles L. 6217 et L. 6231 prennent toute mesure utile pour informer le public, notamment par leur site internet, des actions de groupe qu'elles ont décidé d'intenter devant une juridiction, de l'état d'avancement des procédures et, le cas échéant, des décisions de la juridiction saisie.
« Art. L. 6233. L'action de groupe est introduite selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 62331. Une action manifestement infondée peut être rejetée par décision motivée dès l'introduction de l'instance, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. » ;
3° Après la section 1 du chapitre III, il est ajouté section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Jugement sur la cessation du manquement
« Art. L. 62332. Lorsque l'action de groupe tend à la cessation du manquement, le demandeur n'est tenu ni d'invoquer un préjudice pour les membres du groupe ni d'établir l'intention ou la négligence du défendeur.
« Le juge, s'il constate l'existence d'un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l'aide d'un tiers qu'il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celleci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge ordonne, à la charge du défendeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette peut ordonner, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
4° L'intitulé de la section 2 du chapitre III est remplacé par les mots : « Jugement sur l'action en responsabilité » ;
5° Au sein de la section 2 du chapitre III, avant l'article L. 6234, il est inséré un article L. 62333 ainsi rédigé :
« Art. L. 62333. L'action de groupe qui tend à la réparation des préjudices subis n'est pas recevable si le demandeur se trouve, visvis d'un tiers à l'instance, influencé ou en situation de conflit d'intérêts, dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des personnes représentées. » ;
6° L'article L. 6237 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6237. Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par les manquements constatés.
« Le juge qui déclare l'action irrecevable ou la rejette ordonne, à la charge du demandeur, les mesures d'information adaptées pour porter cette décision à la connaissance des personnes susceptibles d'être concernées par l'action.
« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que le jugement qui les ordonne ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. » ;
7° L'article L. 62322 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 6231 peut, avec l'accord des parties, donner mission à un médiateur, dans les mêmes conditions, de proposer aux parties une convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action. » ;
8° À l'article L. 62323 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'homologation de l'accord peut être refusée pour les motifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 62333. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de publicité » sont supprimés ;
9° À la section 7 du chapitre III :
a) Au premier alinéa de l'article L. 62327, les mots : « résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 6234 ou L. 62314 » sont remplacés par les mots : « intentées sur le fondement des manquements mentionnés à l'article L. 6231 » ;
b) Les articles L. 62331 et L. 62332 deviennent respectivement les articles L. 62332 et L. 62333 ;
c) L'article L. 62331 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 62331. L'action mentionnée à l'article L. 6231 peut être exercée conjointement par les associations visées par cet article et par les organismes mentionnés à l'article L. 6242. » ;
d) Après l'article L. 62333, il est inséré un article L. 62334 ainsi rédigé :
« Art. L. 62334. La liste des entités agréées en application de l'article L. 8111 et de l'article L. 8131 est mise à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
10° Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Actions transfrontières
« Section 1
« Définition et champ d'application
« Art. L. 6241. Pour l'application du présent chapitre, on entend par action transfrontière, une action de groupe intentée par un organisme dans un État membre autre que celui dans lequel cet organisme a été désigné. Cette action a le même objet et s'exerce selon les mêmes modalités que celles visées aux articles L. 6217 et L. 6231, en cas d'infractions ou manquement aux dispositions transposant les directives et règlements mentionnés à l'annexe I de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, à l'exception de celles mentionnées aux 7°, 56°, 57° et 58°.
« Section 2
« Reconnaissance mutuelle
« Art. L. 6242. Les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne, en application de l'article 5 de directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives pour la défense des intérêts collectifs des consommateurs, peuvent exercer, individuellement ou conjointement, l'action mentionnée à l'article L. 6241.
« Section 3
« Contrôle de la qualité pour agir
« Art. L. 6243. Lorsque la qualité pour agir de l'organisme ayant intenté une action de groupe transfrontière fait l'objet d'une contestation sérieuse par le défendeur, la juridiction saisie peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de vérifier le respect, par le demandeur, des conditions de l'agrément mentionné à l'article L. 8131. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réponse de ladite autorité.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en informe sans délai les autorités de l'État membre dans lequel cet organisme a été désigné afin qu'elles procèdent aux vérifications nécessaires.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation transmet à la juridiction, dès réception, la réponse fournie par l'État membre mentionné au deuxième alinéa. »
II. Le tableau figurant à l'article L. 6522 est remplacé par le tableau suivant :