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# Article 20
I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1221 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l'énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis à l'article L. 6111 du code de la consommation, coopèrent afin d'offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour tout litige relevant de la compétence du médiateur national de l'énergie. » ;
2° Au 3° de l'article L. 1343, les mots : « mentionnées à l'article L. 32111 » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 32111 et L. 3229 ; »
3° Après l'article L. 1343, il est inséré un article L. 13431 ainsi rédigé :
« Art. L. 13431. La Commission de régulation de l'énergie peut :
« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les États membres de la région d'exploitation du système concernée ;
« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;
4° Après l'article L. 13416, il est inséré un article L. 134161 ainsi rédigé :
« Art. L. 134161. La Commission de régulation de l'énergie informe le ministre chargé de l'économie de toute pratique contractuelle restrictive dont elle a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d'exclusivité.
« Le ministre chargé de l'économie peut également saisir la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession. » ;
5° Le mot : « opérateur » est remplacé par les mots : « agrégateur indépendant » :
a) Au premier alinéa, au deuxième alinéa dans ses deux occurrences et au troisième alinéa de l'article L. 2712 ;
b) Dans ses deux occurrences, au deuxième alinéa de l'article L. 2713 ;
6° Le mot : « opérateurs » est remplacé par les mots : « agrégateurs indépendants » au quatrième alinéa de l'article L. 2712 ;
7° À l'article L. 32111 :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux alinéas précédents, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que, notamment, des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe, si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;
8° À l'article L. 3229 :
a) Au troisième alinéa, après la première occurrence des mots : « services auxiliaires » sont ajoutés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés et la phrase : « L'acquisition des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » est ajoutée ;
9° L'article L. 3312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 33221, après les mots : « de la première phrase de l'article L. 22411 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 22412 » ;
11° Après l'article L. 3325, il est inséré un article L. 33251 ainsi rédigé :
« Art. L. 33251. Les fournisseurs d'électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;
12° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé suivant : « La fourniture d'électricité aux clients finals » ;
13° Le titre III du livre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Agrégation et services d'électricité
« Art. L. 3381. Pour l'application du présent chapitre :
« 1° Les marchés de l'électricité sont les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;
« 2° Une entreprise d'électricité s'entend de toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;
« Art. L. 3382. L'agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité.
« Un agrégateur indépendant désigne toute personne qui pratique l'agrégation et qui n'est pas liée au fournisseur du client.
« Art. L. 3383. Tout client est libre d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.
« Lorsqu'un client final souhaite conclure un contrat d'agrégation, il a le droit de le faire sans le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.
« Art. L. 3384. Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent selon des modalités et conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingtetun jours à compter de la date sa demande.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. » ;
14° À l'article L. 3522 :
a) La dernière phrase est supprimée ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie existantes, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiels à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics d'électricité sont en mesure de détenir, développer, gérer ou exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dixhuit mois. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseau peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées. »
II. Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 2241, après les mots : « de la première phrase de l'article L. 22411 », sont insérés les mots : « de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 22412 » ;
2° Avant la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 22412, la phrase : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. » est ajoutée.