Texte n° 529, déposé le 31 octobre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B0529.html
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# Article 29
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Après le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports, est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :
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« Chapitre IX
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« Obligations relatives aux infrastructures pour carburants alternatifs
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« Art. L. 6329‑1. – I. – Les gestionnaires d'aéroports appartenant au réseau défini à l'article 2 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 (RTE‑T) assurent la fourniture d'électricité aux postes de stationnement au contact et, pour les aéroports comptabilisant plus de 10 000 mouvements commerciaux par an sur les trois dernières années, aux postes de stationnement au large, dans les conditions et selon le calendrier définis aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 12 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE.
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« II. – Les gestionnaires d'aéroports dont le volume annuel total de trafic de passagers est supérieur à quatre millions de passagers, fournissent l'infrastructure nécessaire à l'approvisionnement en air conditionné des aéronefs en stationnement aux postes de stationnement au contact dans les conditions et selon le calendrier définis au paragraphe g de l'article 34 du règlement (UE) 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013.
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« Le volume annuel total de passagers est fondé sur la dernière moyenne triennale disponible le 18 juillet 2024, sur la base des statistiques publiées par Eurostat.
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« Art. L. 6329‑2. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées à l'article L. 6329‑1, l'autorité administrative compétente peut prononcer une amende dont le montant, qui ne peut excéder 15 000 euros par aéroport et par an, est proportionné à la gravité des manquements constatés. Ces amendes sont prononcées après le suivi d'une procédure définie par décret en Conseil d'État.
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« La décision de sanction est motivée et notifiée à l'intéressé. »
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