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Article 30

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier du livre V de la première partie est complété par deux articles L. 15132 et L. 15133 ainsi rédigés :

« Art. L. 15132. Les détenteurs et utilisateurs de données et informations permettant la mise à disposition de services d'informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité mettent à jour et rendent accessibles ces données et informations sous forme numérique, aux fins d'assurer la compatibilité, l'interopérabilité, la sécurité et la continuité de la mise à disposition de ces services.

« Les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés au premier alinéa sont :

« 1° Les gestionnaires du domaine public routier ;

« 2° Les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation ;

« 3° Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier ;

« 4° Les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs ;

« 5° Les exploitants d'aires de stationnement ;

« 6° Les prestataires de services d'informations en temps réel sur la circulation routière et sa sécurité ;

« 7° Les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements.

« La liste des données et informations et des réseaux routiers concernés par ces obligations ainsi que les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 15133. L'Autorité de régulation des transports contrôle le respect par les détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés à l'article L. 15132 de leurs obligations au titre de cet article.

« À cette fin, à sa demande, les détenteurs et utilisateurs de données et informations soumis à ces obligations lui transmettent une description des données ou des services d'information qu'ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données et une déclaration de la conformité aux obligations de l'article L. 15132 et aux spécifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 15131.

« L'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, contrôler l'exactitude des déclarations qui lui sont soumises. Elle peut demander à cette fin aux détenteurs et aux utilisateurs concernés toutes informations et tous documents utiles à la réalisation de ce contrôle.

« L'Autorité de régulation des transports établit un rapport annuel sur les contrôles mentionnés aux deux premiers alinéas.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des transports, précise les conditions d'application du présent article. » ;

2° Après le 6° bis de l'article L. 12641, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° ter Les dispositions des articles L. 15132 et L. 15133 du présent code. » ;

3° Après le 5° de l'article L. 12642, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis Des détenteurs et utilisateurs de données et informations visés à l'article L. 15132 du présent code. »