Texte n° 529, déposé le 31 octobre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B0529.html
1,002 B
Article 33
L'article L. 2221‑7‑1 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2221‑7‑1. – Les personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite sont soumis à une vérification de leur aptitude médicale par un médecin et de leur aptitude psychologique par un psychologue qualifié conformément aux dispositions du règlement d'exécution rectifié (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous‑système “Exploitation et gestion du trafic” du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE.
« Les décisions relatives à l'aptitude médicale et psychologique à l'exercice des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite, respectivement délivrées par un médecin ou un psychologue établi en France, peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. »