Texte n° 529, déposé le 31 octobre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B0529.html
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# Article 36
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La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
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1° Dans l'intitulé de la section 10, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;
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2° L'intitulé de la sous‑section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions communes » ;
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3° La sous‑section 1 est complétée par un article L. 229‑70‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 229‑70‑1. – Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
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4° L'intitulé de la sous‑section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sanctions applicables au titre de la période transitoire » ;
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5° À l'article L. 229‑73, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
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« Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. » ;
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6° Le deuxième alinéa de l'article L. 229‑74 est supprimé ;
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7° L'article L. 229‑76 est abrogé ;
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8° La section 10 est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :
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« Sous‑section 3
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« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables
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« Art. L. 229‑76. – Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de la révocation.
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« Art. L. 229‑77. – Pendant le délai d'un mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
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« Art. L. 229‑78. – Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.
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« Art. L. 229‑79. – Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF et à l'article L. 229‑78 du présent code, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du même règlement.
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« Le montant de cette amende par certificat non restitué, tout comme ses conditions d'augmentation, sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 229‑10.
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« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
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« Art. L. 229‑80. – Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 229‑79. »
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