Texte n° 529, déposé le 31 octobre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B0529.html
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Article 42
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 411‑4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 421‑11. Dans ce cas sa durée de validité est égale à celle de son contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins vingt‑quatre mois. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt‑quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois vingt‑quatre mois. » ;
2° À l'article L. 421‑11 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable, ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminée par décret en Conseil d'État, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins vingt‑quatre mois, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à vingt‑quatre mois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenne” est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de vingt‑quatre mois. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « douze mois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l'Union européenne. » ;
c) Après le quatrième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenneˮ est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent‑carte bleue européenneˮ peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, des droits des travailleurs ou des conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211‑1 du code du travail. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 421‑12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée‑UEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l''étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑carte bleue européenneˮ prévue à l'article L. 421‑11 depuis deux ans et ayant séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenneˮ mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié ;
« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié tel que défini au 2 de l'article 2 de la directive (UE) 2021/1883 ;
« c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l'article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux points e et g de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;
4° L'article L. 421‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l'Union européenne en qualité de membre de famille d'un étranger détenteur d'une carte bleue européenne, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. Les dispositions de l'article L. 432‑5 ne sont pas applicables. » ;
5° Après le 2° de l'article L. 441‑6, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l'hexagone. »
6° Aux articles L. 442‑1 et L. 443‑1 :
a) La ligne :
est remplacée par les trois lignes suivantes :
b) La ligne :
est remplacée par les huit lignes suivantes :
7° Après le 7° de l'article L. 442‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis A l'article L. 421‑12, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur, prises pour leur application dans l'hexagone ; ».
([1]) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil.