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Bérenger Cernon 3cc7ed617c Amendement 96 — art. 26
Dispositif :

    I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de revenir sur la suppression des obligations d'intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation, pour les parcs de stationnement à l'occasion de la conclusion d'un nouveau contrat de concession ou de son renouvellement.
    Ce projet de loi est profondément incohérent : il prétend, d'une part, accélérer le déploiement des énergies renouvelables, et, d'autre part, supprime des obligations de déploiement de ces mêmes énergies, actées dans des précédentes lois adoptées l'an dernier.
    Le syndicat des énergies renouvelables (SER) souligne que "La filière ne peut que regretter l'introduction de telles dispositions qui constituent un recul du droit existant, dans un cadre réglementaire qui permet déjà aux assujettis de s'extraire de leurs obligations dans de très nombreuses hypothèses. En effet, le décret d'application de l'article 40 de la loi APER, publié au JORF du 15 novembre, prévoit un nombre important d'exonérations possibles pour les assujettis. La filière constate qu'au regard des critères d'exonération extrêmement larges qui sont prévus, il y'a un vrai risque de dénaturation de l'obligation légale de solariser".
    C'est pourquoi nous demandons que soient maintenus les dispositifs prévus dans la loi Climat et Résilience et la loi énergies renouvelables, pour qu'il n'y ait pas de recul par rapport au droit existant.
    Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000096.xml

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Raw Blame History

Article 26

I. L'article L. 1714 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu'ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;

4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.

II. L'article L. 111191 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 1714 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 40 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »

IV. L'article 40 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu'au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;

2° Au dernier alinéa du I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;

3° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d'une autorisation d'occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s'appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l'autorisation. » ;

4° À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l'année : « 2028 » est remplacée par l'année : « 2026 » ;

5° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. L'application des règles des plans locaux d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'interdire ou de limiter l'installation des dispositifs mentionnés au I. »

V. Au second alinéa du II de l'article 43 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».

VI. Au 1° de l'article L. 6101 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 11115, », est insérée la référence : « L. 111191, ».

VII. Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 3326 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l'article L. 33217. » ;

2° L'article L. 33215 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'autorisation peut également, dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d'eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n'est pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures. » ;

3° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution prévue à l'article L. 34212 du code de l'énergie

« Art. L. 33217. La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L. 34212 du code de l'énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l'article L. 34221 du même code. »

VIII. La suppression de la part de la contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération due par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme, prévue au a du 7° du I de l'article 29 de la loi n° 2023175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, s'applique aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de nonopposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

IX. L'article L. 4611 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 11127 à L. 11129, ce droit s'exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu'à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d'échéance de leur autorisation. »