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Charles Sitzenstuhl 4569a41551 Amendement 173 — art. 27
Dispositif :

    À l'alinéa 42, substituer au mot :
    « réalise »
    le mot :
    « peut réaliser ».

Exposé sommaire :

    Amendement de simplification.

Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000173.xml

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2025-01-16 12:00:00 +02:00

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Article 27

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 3° du III de l'article L. 1221, après le mot : « air », sont insérés les mots : « , la consommation énergétique » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1226, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « notamment sur la consommation énergétique, » ;

3° Le 2° du II de l'article L. 22926 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d'élaboration de ce programme d'actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisation et le contenu de ce programme d'actions sont précisés par voie réglementaire ; ».

II. Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le VII de l'article L. 1228 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

à la première phrase, les mots : « au sens de l'article 8 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/ CE et 2010/30/ UE et abrogeant les directives 2004/8/ CE et 2006/32/ CE » sont remplacés par les mots : « en application de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 » ;

à la seconde phrase, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 2331 » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 » sont remplacés par les mots : « du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 » ;

1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article L. 21110 ainsi rédigé :

« Art. L. 21110. La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est évaluée proportionnellement aux coûts du projet et de ces solutions.

« L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 1221 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au même article L. 1221.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

2° L'article L. 22171 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint.

« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, selon des conditions et des modalités définies par décret. » ;

3° L'article L. 2331 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331. I. Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 6121 du code de commerce sont tenues de :

« 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;

« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.

« Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« L'audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.

« II. Toute personne morale soumise aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.

« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.

« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect du secret des affaires.

« III. (Supprimé)

« IV. Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.

« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;

4° L'article L. 2332 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2332. Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 2331 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures » ;

5° À l'article L. 2333, les mots : « reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 2331 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I » et, à la fin, les mots : « second alinéa du même article » sont remplacés par la référence : « IV du même article L. 2331 » ;

6° À la fin du premier alinéa de l'article L. 2334, les mots : « à l'article L. 2331 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2331 ou L. 2332 » ;

7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Évaluation coûtsavantages

« Art. L. 2335. Lors de tout projet de création d'une installation de production d'électricité thermique, d'une installation industrielle, d'une installation de service ou d'un centre de données et lors de tout projet de modification substantielle d'une telle installation, l'exploitant peut réaliser préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'en améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée au même premier alinéa. » ;

8° Le même titre III est complété par des chapitres V et VI ainsi rédigés :

« Chapitre V

« La performance énergétique pour les organismes publics

« Art. L. 2351. Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :

« 1° L'État, les opérateurs de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :

« a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

« b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'État ou ses opérateurs, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

« c) Leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'État.

« Art. L. 2352. I. Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.

« Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l'article L. 2351, à l'exception :

« 1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 51111 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;

« 2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 51111 et par leurs établissements publics.

« II. Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

« III. Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.

« IV. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« 1° Le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

« 2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;

« 3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

« 4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.

« Art. L. 2353. I. Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 2351 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

« À l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

« II. Le présent article ne s'applique ni aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l'article L. 4112 du code de la construction et de l'habitation, ni aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 8311 du même code.

« III. Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.

« IV. Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

« 1° Le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;

« 2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;

« 3° Les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;

« 4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation relative au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;

« 5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;

« 6° (Supprimé)

« Art. L. 2354. Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l'article L. 2351 transmettent, tous les deux ans, à l'État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 2352 et L. 2353.

« Les forces armées et les administrations de l'État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.

« Chapitre VI

« La performance énergétique des centres de données

« Art. L. 2361. I. Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.

« Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception du II du présent article qui ne s'applique pas aux centres de données :

« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 13321 ou L. 13322 du code de la défense ;

« 2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.

« II. Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l'objet d'une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.

« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.

« III. Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.

« IV (nouveau). Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2362. Sans préjudice de l'article L. 2361, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 2363. I. En cas de nonrespect d'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :

« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine, qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.

« II. L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. » ;

« III. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;

9° (nouveau) À la première phrase du IV de l'article L. 3511, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 2331 ».

II bis (nouveau). Au 4° de l'article L. 31270 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « au second alinéa de l'article L. 2332 » sont remplacés par les mots : « à l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 2331 ».

II ter (nouveau). Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'estimation de la trajectoire financière, pour les organismes publics définis à l'article L. 2351 du code de l'énergie, de l'objectif créé par le présent article de rénovation énergétique de leurs bâtiments ainsi que des mesures alternatives mentionnées à l'article L. 2353 du même code. Ce rapport identifie les difficultés auxquelles font face les organismes publics pour atteindre cet objectif.

III. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition des dispositions de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au premier alinéa du présent III.

IV. Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois le 2° du même II et l'article L. 2361 du code de l'énergie entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Le III du présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

V (nouveau). Les personnes morales nouvellement soumises aux obligations prévues aux 1° ou 2° du I de l'article L. 2331 du code de l'énergie, sur le fondement de sa rédaction antérieure à la présente loi, soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.

Les personnes morales qui entrent dans le champ des obligations prévues au I du même article L. 233-1 après les dates mentionnées au premier alinéa du présent V s'y soumettent dans l'année suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés au I de l'article L. 233-1 du code de l'énergie.

Chapitre II

Dispositions en matière de droit des transports