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Le Gouvernement d9bb523306 Amendement 229 — art. 36
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « II. – Après l'article 59 vicies du code des douanes, il est inséré un article 59 unvicies ainsi rédigé :
    « Art. 59 unvicies . – Les agents des douanes et les agents de l'autorité administrative compétente en charge de la mise en œuvre du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent s'échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »

Exposé sommaire :

    Le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières attribue aux autorités douanières la compétence de ne pas autoriser l'importation de marchandises par une personne autre qu'un déclarant MACF autorisé. Le règlement instaure un régime de contrôle pour son application qui implique notamment le contrôle des marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union et la vérification du nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l'année civile précédente.
    Sa bonne application suppose une collaboration étroite entre les agents des douanes et les agents des services de l'autorité administrative compétente du MACF, à savoir la direction générale de l'énergie du climat, qui se partagent sa mise en œuvre.
    Les agents des douanes sont soumis au secret professionnel en vertu de l'article 59 bis du code des douanes. Le présent amendement a pour objet de déroger à ce principe afin d'autoriser les agents des douanes et les agents des services de la direction générale de l'énergie du climat à s'échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à l'application du règlement MACF.

Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000229.xml

Groupe: Gouvernement
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2025-01-17 12:00:00 +02:00

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Article 36

La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° À la fin de l'intitulé, les mots : « pendant la période transitoire » sont supprimés ;

2° La soussection 1 est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions communes » ;

b) Il est ajouté un article L. 229701 ainsi rédigé :

« Art. L. 229701. Les conditions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;

3° La soussection 2 est ainsi modifiée :

a) À l'intitulé, le mot : « pendant » est remplacé par les mots : « au titre de » ;

b) Après le premier alinéa de l'article L. 22973, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er octobre 2023, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. » ;

c) Le second alinéa de l'article L. 22974 est supprimé ;

d) L'article L. 22976 est abrogé ;

4° Est ajoutée une soussection 3 ainsi rédigée :

« Soussection 3

« Statut et obligations du déclarant MACF autorisé et sanctions applicables

« Art. L. 22976. Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative révoque le statut de déclarant MACF autorisé, elle informe le déclarant de la date à laquelle la révocation prend effet. Cette date est comprise entre deux semaines et trois mois après la notification de la décision de la révocation.

« Art. L. 22977. Pendant le délai d'un mois mentionné au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF, le déclarant MACF autorisé dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 22978. Lorsque l'autorité administrative compétente constate, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article 26 du règlement MACF, qu'un déclarant MACF n'a pas restitué suffisamment de certificats MACF, elle le met en demeure de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois, en exposant les motifs de la mise en demeure. Pendant ce délai, le déclarant MACF dispose de la possibilité de présenter ses observations. Tant qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de restitution des certificats MACF, il ne peut demander le rachat des certificats inscrits à son compte dans le registre MACF.

« Art. L. 22979. Lorsqu'il n'a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au paragraphe 5 de l'article 19 du règlement MACF et à l'article L. 22978 du présent code, l'autorité administrative prononce à l'encontre du déclarant MACF une amende proportionnelle au nombre de certificats non restitués, en application du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement MACF.

« Le montant de cette amende par certificat non restitué, tout comme ses conditions d'augmentation, sont identiques à ceux fixés au quatrième alinéa du II de l'article L. 22910 du présent code.

« Le nom du déclarant MACF est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.

« Art. L. 22980. Le montant de l'amende prévue au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement MACF est égal à trois à cinq fois le montant de l'amende mentionnée à l'article L. 22979 du présent code. »

« II. Après l'article 59 vicies du code des douanes, il est inséré un article 59 unvicies ainsi rédigé : « Art. 59 unvicies . Les agents des douanes et les agents de l'autorité administrative compétente en charge de la mise en œuvre du Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent s'échanger, spontanément ou sur demande, tous renseignements, données et documents utiles à la mise en œuvre de ce règlement. »