Dispositif :
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« IA. – Au début du deuxième alinéa du 1° du I de l'article 26, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l'une de ces consultations, au choix de l'employeur ».
Exposé sommaire :
La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 concernant la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises instaure le principe d'une information des représentants des travailleurs au niveau approprié, et du recueil d'un avis, ce qui se traduit en France par une information-consultation du CSE.
La rédaction - applicable au 1 er janvier 2025 - de l'article L. 2312‑17 alinéa 6 du code du travail, issu de l'ordonnance de transposition, laisse entendre que les informations de durabilité devraient être discutées au cours de chacune des 3 consultations obligatoires du CSE (orientations stratégiques, politique sociale, situation économique).
Or, scinder les éléments du rapport de durabilité pour essayer de « coller » à la thématique de chaque consultation apparaît artificiel pour de nombreuses entreprises.
Et ne pas les scinder reviendrait à opérer 3 fois la même consultation, ce qui n'a aucun sens.
Par ailleurs, les textes prévoient déjà que le rapport de gestion, dans lequel s'insère le rapport de certification des informations en matière de durabilité, est transmis au CSE en vue de la consultation sur la situation économique (L 2312‑15‑25, 2° du code du travail dans sa version 2025).
Enfin, les entreprises ont la possibilité de négocier la périodicité des consultations obligatoires (jusqu'à 3 ans), alors que la publication du rapport de durabilité est annuelle.
Cette rédaction aboutit à complexifier inutilement les discussions, voire n'est pas adaptée à la réalité du dialogue social des entreprises.
Pour répondre à l'exigence de la directive, il convient donc de laisser l'entreprise choisir la consultation à laquelle accoler les échanges sur les informations de durabilité.
Sort : Non soutenu | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000020.xml
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# Article 12
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L'ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :
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IA. – Au début du deuxième alinéa du 1° du I de l'article 26, les mots : « cours de ces consultations » sont remplacés par les mots : « moins au cours de l'une de ces consultations, au choix de l'employeur ».
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I. – À l'article 34 :
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1° Au II, les mots : « au I de l'article L. 822‑3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822‑3 » ;
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2° Au III :
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a) Les mots : « Lorsque le présent article s'applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d'une déclaration de performance extra‑financière selon les dispositions du I du présent article » ;
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b) La référence : « L. 514‑15‑16‑1 » est remplacée par la référence : « L. 541‑15‑6‑1 » ;
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c) Les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'alinéa 4 de l'article L. 823‑10 du code de commerce demeurent applicables dans leur ».
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II. – Au II de l'article 37, les mots : « du II de l'article L. 822‑4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 822‑4 ».
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III. – Au premier alinéa de l'article 38 :
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1° Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;
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2° Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».
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Chapitre II
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Dispositions relatives au droit de la commande publique
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