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Danielle Brulebois 5ee1eb9951 Amendement CD97 — art. 38
Dispositif :

    À l'alinéa 21, substituer aux mots :
    « n'excédant pas »,
    le mot :
    « de ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 24/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000097.xml

Groupe: EPR
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2024-11-24 12:00:00 +02:00

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Article 38

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 5211 et au 1° du II de l'article L. 5216, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » ;

2° Au II de l'article L. 52112, les mots : « Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » et les mots : « Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone » sont remplacés par les mots : « Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 » ;

3° À l'article L. 52117, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 », les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 » et les mots : « à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 » ;

4° À l'article L. 52118 :

a) Après les mots : « l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 52117 », sont ajoutés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

b) Au 3° et au 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014, » sont supprimés ;

5° L'article L. 521181 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 521181. Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 52117 relative au respect des obligations des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, l'autorité administrative compétente peut :

« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;

« 2° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et équipements entrant dans le champ d'application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d'importation, d'exportation, de mise sur le marché ou d'utilisation de ces substances, produits et équipements en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;

« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue à l'alinéa précédent est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements concernés ;

« 3° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de production, de mise sur le marché, d'utilisation ou d'exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, produits et équipements entrant dans le champ d'application des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 ;

« En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans mise en demeure mentionnée à l'article L. 52117 ;

« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/573 ou à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur les frais correspondants ;

« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, produits et équipements entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2024/573, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/573 d'effectuer leur retour en dehors du territoire de l'Union européenne excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I dont la nonconformité à ce règlement a été établie après leur mise en libre pratique, conformément aux dispositions du paragraphe 12 de l'article 23 du règlement En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur les frais correspondants ;

« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, produits et équipements visés par le règlement (UE) 2024/590 autres que ceux visés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.

« L'autorité compétente peut mettre à la charge de l'importateur ou de l'exportateur les frais correspondants ;

« 7° Enjoindre au producteur des substances, produits et équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ;

6° Après l'article L. 521181, il est inséré un article L. 521182 ainsi rédigé :

« Art. L. 521182. I. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.

« II. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai n'excédant pas trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits et équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2024/573 le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.

« III. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;

7° À l'article L. 52119 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « au 1° de l'article L. 52118 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l'article L. 521181 et à l'article L. 521182 » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au 1° de l'article L. 52118 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l'article L. 521181 et à l'article L. 521182 » et les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 52118 » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « l'amende prévue au 1° de l'article L. 52118 », sont insérés les mots : « , au 2° de l'article L. 521181 et à l'article L. 521182 », les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 52118 et aux 3° à 7° de l'article L. 521181 » et les mots : « à l'article L. 52118 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 52118 et L. 521181 » ;

8° Au 9° de l'article L. 52121 et à l'article L. 52124, les mots : « (CE) n° 1005/2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/590 » et les mots : « (UE) n° 517/2014 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2024/573 ».

Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l'environnement