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Danielle Brulebois 6b42ad18c3 Amendement CF19 — art. 12
Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
    « IA. – Le 1° du I de l'article 26 est ainsi modifié :
    « 1° Après le mot : « commerce », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
    « 2° Au quatrième alinéa, il est procédé à la même suppression. »

Exposé sommaire :

    La directive 2022/2464 du 14 décembre 2022 relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises permet que le rapport de durabilité soit consolidé au niveau de la société mère, et exempte de ce fait les filiales de la publication d'un rapport de durabilité.
    Il est également prévu, quand la société mère est elle-même filiale, de l'exempter de la publication d'un rapport dès lors que cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé d'une entreprise mère.
    La directive pousse donc très loin la possible centralisation des informations de durabilité.
    Concernant l'information consultation des représentants des travailleurs, la directive indique qu'elle doit se faire « au niveau approprié » ce qui s'entend, de façon assez logique, comme le niveau auquel est consolidé et publié le rapport de durabilité.
    Or, l'ordonnance de transposition a assorti la consultation du CSE, effectuée au niveau de l'entreprise consolidante, d'une obligation de consulter les CSE des entreprises exemptées, ajoutant en cela aux obligations posées par la directive.
    Cela pose une double difficulté aux entreprises concernées qui pose la question de l'utilité d'une telle consultation dès lors que les informations sont agrégées au niveau de l'entreprise consolidante et comment, dans un calendrier contraint, organiser utilement cette consultation quand le nombre de filiales se compte par dizaines, centaines, voire dans certains cas par milliers.
    Il convient donc de supprimer la consultation des filiales exemptées, la possibilité étant laissée de prévoir une simple information, qui trouverait alors tout son sens.

Sort : Non soutenu | Déposé le 22/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000019.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2024-11-22 12:00:00 +02:00

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# Article 12
L'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifiée :
IA. Le 1° du I de l'article 26 est ainsi modifié : « 1° Après le mot : « commerce », la fin du troisième alinéa est supprimée ; « 2° Au quatrième alinéa, il est procédé à la même suppression. »
I. À l'article 34 :
1° Au II, les mots : « au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 8223 » ;
2° Au III :
a) Les mots : « Lorsque le présent article s'applique » sont remplacés par les mots : « Pour les entités tenues à la publication d'une déclaration de performance extrafinancière selon les dispositions du I du présent article » ;
b) La référence : « L. 51415161 » est remplacée par la référence : « L. 5411561 » ;
c) Les mots : « demeure applicable dans sa » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'alinéa 4 de l'article L. 82310 du code de commerce demeurent applicables dans leur ».
II. Au II de l'article 37, les mots : « du II de l'article L. 8224 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 8224 ».
III. Au premier alinéa de l'article 38 :
1° Les mots : « la première nomination » sont remplacés par les mots : « les nominations » ;
2° Après les mots : « exercice de la », il est inséré le mot : « première ».
Chapitre II
Dispositions relatives au droit de la commande publique