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Le Gouvernement 532044af0e Amendement 219 — art. 3
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
    « I bis . – Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 2023‑1138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité est supprimé. ».
    II. – En conséquence, à l'alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
    « alinéa »
    insérer les mots :
    « du présent III bis ».
    III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 10, substituer aux mots :
    « neuvième alinéa »
    les mots :
    « dixième alinéas du présent III ter ».
    IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

    Cet amendement procède à une correction de l'ordonnance de transposition de la directive 2021/2118 du 24 novembre 2021 relative à l'assurance obligatoire automobile (« MID ») afin de mettre le droit français en parfaite conformité avec le droit de l'Union européenne, ainsi qu'à diverses autres corrections.
    L'ordonnance avait introduit une disposition reportant l'entrée en vigueur d'une série d'articles à la signature d'accords entre fonds de garantie européens (pour la France, il s'agit du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages). Or, ces accords ont finalement été conclus selon un mécanisme qui n'avait pas été envisagé par l'ordonnance. Sans une modification des dispositions finales de l'ordonnance, certains articles ne pourraient, en théorie, jamais entrer en vigueur.
    Ces accords étant entrés en vigueur le 23 décembre 2023, il convient de supprimer la disposition de report de l'article 15 de l'ordonnance afin de respecter l'exigence constitutionnelle de transposition des directives et ne retenir qu'une seule date d'entrée en vigueur pour l'ensemble des dispositions de transposition de la directive MID, le 23 décembre 2023.
    La correction de l'extension de l'article L. 612-39 a déjà été effectuée par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. L'alinéa 12 est désormais inutile et doit être supprimé.
    Un 9° bis a déjà été introduit au III des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 concernant les adaptations de l'article L. 612-39 dans les collectivités du Pacifique, par l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux crypto-actifs. Il convient donc d'ajouter un 9° ter aux alinéas 13 et 14.

Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000219.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-01-17 12:00:00 +02:00

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Article 3

I. Après le 3° de l'article L. 45111 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa du présent I. »

« I bis . Le second alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 20231138 du 6 décembre 2023 portant transposition de la directive n° 2021/2118 du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité est supprimé.

II. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le treizième alinéa de l'article L. 61239 est ainsi rédigé :

« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 61240 du présent code pour les manquements aux articles L. 1135, L. 1325, L. 1328, L. 13292 et L. 13293 du code des assurances, aux articles L. 221171, L. 22310, L. 223101, L. 223102 et L. 223191 du code de la mutualité, à l'article L. 932135 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargneretraite individuelle (PEPP), les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 10 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 6122 du présent code et qu'elle fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application du présent alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 3127. » ;

2° Le III ter de l'article L. 62115, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié :

a) Le 8° est abrogé ;

b) Après le même 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargneretraite individuelle. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa du présent III bis » sont remplacés par les mots : « aux premier et dixième alinéas du présent III ters »;

3° Les articles L. 7832, L. 7842 et L. 7852 sont ainsi modifiés :

b) Après le 9° du III, il est inséré un 9° bis A ainsi rédigé :

« 9° bis A Au treizième alinéa de l'article L. 61239, les mots : “aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives” sont supprimés. »