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Article 28
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 6325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;
« 1° bis Le 3° du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. » II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « 2° bis A Le 3° du II du même article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition relative à la modération de l'évolution moyenne des tarifs est vérifiée sans tenir compte de la première évolution des tarifs, suivant l'entrée en vigueur du contrat de concession, par rapport aux tarifs en vigueur. »
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article L. 1261‑2, l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après que le contrat de concession a été signé. » ;
2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :
« Art. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte est fixé par décret en Conseil d'État. »;
3° L'article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L'article L. 6773‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II. – Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 6325‑2 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la présente loi.