Texte n° 529, déposé le 31 octobre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17B0529.html
688 B
688 B
Article 21
À l'article L. 321‑13 du code de l'énergie, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321‑13. – La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production, dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil pouvant dépendre du type d'énergie utilisée et fixé dans les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321‑10, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution, est mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. »