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Eva Sas 8d247d6531 Amendement CF38 — art. 7
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
    « c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « « VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » »
    II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
    « 2 bis ° L'article L. 232‑6‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « « VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. »
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » »
    III. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
    « c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « « VI. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. »
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » »
    IV. – En conséquence, après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
    « b) L'article L. 233‑28‑5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « « VII. – L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
    « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à conditionner l'octroi des aides publiques accordées aux entreprises dans le cadre de la mission « Investir pour la France de 2030 » à la publication des informations de durabilité définies par la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) dans une section distincte de leurs rapports de gestion.
    De plus, lorsque le changement climatique constitue un enjeu significatif pour les activités de l'entreprise, ce qui sera généralement le cas pour les grandes entreprises, les ETI et les PME, celles-ci devront publier les informations requises par la norme ESRS E1 ou, le cas échéant, conformément à la CSRD, prouver que le changement climatique n'est pas un enjeu matériel pour leurs activités. En effet, la norme ESRS E1 inverse la charge de la preuve par rapport aux autres normes ESRS. En effet, conformément au règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité si l'entreprise conclut que le changement climatique n'est pas un thème important et que, par conséquent, elle omet de publier toutes les informations prescrites par ESRS E1 Changement climatique, elle doit publier une explication détaillée des conclusions de son évaluation de l'importance au regard du changement climatique en y incluant une analyse prospective des conditions qui pourraient l'amener à conclure à l'avenir que le changement climatique est un thème important.
    Pour mémoire, l'ESRS E1 décrit les exigences de la CSRD concernant les deux aspects du changement climatique : quel est l'impact de l'entreprise sur le climat et quelle est sa stratégie pour l'atténuer (atténuation au changement climatique) ? Quels sont les impacts du changement climatique sur l'entreprise et quelle est sa stratégie pour s'y adapter (adaptation au changement climatique) ? Les entreprises sont obligées de répondre à ces exigences lorsque le changement climatique est considéré comme matériel par l'entreprise, ce qui est évidemment le cas pour les entreprises énergo-intensives.
    Avec la CSRD, les entreprises devront aller plus loin, notamment en matière environnementale. Elles devront à ce titre renseigner leur stratégie en matière d'eau et de déchets, domaines pour lesquels il y a actuellement peu d'informations. De plus, elles devront détailler leur impact sur la biodiversité. Notre amendement s'inscrit dans l'objectif de la CSRD d'améliorer la disponibilité et la qualité des données rendues publiques relatives aux entreprises.
    Cet amendement concerne les entreprises qui sont tenues, à partir du 1 er janvier 2025, de publier des informations en matière de durabilité, et ce afin de les encourager à respecter leurs nouvelles obligations. Ici l'objectif est donc de créer un levier incitatif pour la publication de ces données, en conditionnant les subventions publiques à leur transparence.
    Car en effet, bien que la directive européenne CSRD ait été transposée en droit français par l'ordonnance 2023‑1142 du 6‑12‑2023 (JO du 7‑12), les sanctions prévues en cas d'une mauvaise application de la CSRD peuvent parfois manquer de dissuasion, comme l'illustre très bien l'exemple du bilan GES. Ainsi, subordonner les aides publiques à la publication de ces données semble être un outil simple et efficace à mettre en place pour renforcer l'application de la loi.

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000038.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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Article 7

Le code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales, est modifié conformément aux dispositions du présent article.

I. Au livre II :

1° À l'article L. 23263 :

a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;

b) Au deuxième alinéa du V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;

c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « « VI. L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ». « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » » II. En conséquence, après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants : « 2 bis ° L'article L. 23264 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « « VI. L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. » « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » » III. En conséquence, après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants : « c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « « VI. L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. » « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » » IV. En conséquence, après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants : « b) L'article L. 233285 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « « VII. L'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de leurs rapports de gestion par le présent article est subordonné au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également subordonnée au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ». « Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII. » »

2° Au IV de l'article L. 23264, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;

3° À l'article L. 233284 :

a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;

b) Au V, les mots : « société consolidante » sont remplacés par les mots : « entreprise consolidante » ;

4° Au IV de l'article L. 233285, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 ».

II. Au titre II du livre VIII :

1° Aux deuxième et sixième alinéas du II de l'article L. 8204, les mots : « au I de l'article L. 8224 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 8224 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 82015, les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;

3° Au premier alinéa du I de l'article L. 8214 :

a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;

b) À la quatrième phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;

4° Au 2° du I de l'article L. 82118, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;

5° À l'article L. 82125 :

a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié. » ;

c) Le quatrième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 23316 du présent code. L'exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d'entre eux. » ;

6° À la fin de la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 82135, sont ajoutés les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;

7° Au II de l'article L. 82154 :

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles, ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;

b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 231217 du code du travail ;

« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ;

8° Au I de l'article L. 82163 :

a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;

b) Le 4° est supprimé et les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;

9° Au III de l'article L. 82167, les mots : « Dans ce cas, ce comité est composé conformément aux dispositions de l'alinéa premier du II. » sont supprimés et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;

10° Au septième alinéa de l'article L. 82174, les mots : « au I de l'article L. 8224 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 8224 » et les mots : « auditeurs de durabilité » sont remplacés par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité » ;

11° Au 2° du II de l'article L. 8221, les mots : « énumérées au II de l'article L. 8224 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8224 » sont remplacés par les mots : « énumérées à l'article L. 8224 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;

12° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 8222, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;

13° Après le deuxième alinéa de l'article L. 8226, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au précédent alinéa, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d'un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 8223, formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 23316 du présent code. L'exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 8223 dans le cas où leurs associés ou actionnaires sont communs pour au moins la moitié d'entre eux. » ;

14° Au troisième alinéa de l'article L. 82220, les mots : « auditeur de durabilité » sont remplacés, deux fois, par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité » ;

15° À l'article L. 82224 :

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, aux articles » sont remplacés par les mots : « la conformité aux dispositions des articles » et les mots : « ainsi que sur » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;

b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en vertu des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 231217 du code du travail ;

« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne.

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par le mot : « Il » ;

16° Au I de l'article L. 82228 :

a) Au 2°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière de durabilité » ;

b) Au 4° :

i) Les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;

ii) Les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;

17° À l'article L. 82238, les mots : « ainsi qu'aux manquements » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué ».

III. Au titre IV du livre IX :

1° À l'avantdernier alinéa du 2° du I de l'article L. 9501, les références : « L. 23263, L. 23264 » et « L. 233284, L. 233285 » sont supprimées ;

2° À la suite de l'avantdernier alinéa du 2° du I de l'article L. 9501, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 23263, L. 23264, L. 233284 et L. 233285 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du » ;

3° Au 2° du II de l'article L. 9501, après les mots : « dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 20231142 du 6 décembre 2023 », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles L. 8204, L. 82015, L. 8214, L. 82118, L. 82125, L. 82135, L. 82154, L. 82163, L. 82167, L. 82174, L. 8221, L. 8222, L. 8226, L. 82220, L. 82224, L. 82228 et L. 82238 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ».