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Julie Ozenne ad19fef0bb Amendement 136 — art. 38
Dispositif :

    À la dernière phrase de l'alinéa 22, substituer aux mots :
    « peut mettre »
    le mot :
    « met ».

Exposé sommaire :

    Le remplacement de "peut mettre" par "met" dans cet article de loi est important pour clarifier l'obligation légale et garantir une application systématique de la règle. D'abord, "peut mettre" laisse une marge d'appréciation à l'autorité compétente, ce qui pourrait entraîner des incohérences. En remplaçant par "met", l'obligation devient impérative. Cela signifie que les frais seront systématiquement à la charge de l'importateur ou de l'exportateur en cas de méconnaissance du règlement. En cas de défaillance de celui-ci, l'autorité compétente bascule dans le droit commun des défaillances. Ensuite, ce changement responsabilise davantage les importateurs et exportateurs. Ils sont ainsi incités à respecter les règles, sachant que les frais seront automatiquement imputés en cas de non-conformité. De plus, cette modification simplifie le travail de l'administration. L'utilisation de "met" évite à l'autorité compétente de devoir justifier sa décision, réduisant ainsi les démarches et les délais. Enfin, ce choix garantit une plus grande sécurité juridique. Il élimine toute ambiguïté sur l'intention du législateur et limite les possibilités de contestation. Par ailleurs, il s'aligne sur le principe du "pollueur-payeur", en veillant à ce que les coûts soient supportés par les responsables des infractions. En résumé, remplacer "peut mettre" par "met" renforce l'efficacité, la justice et la cohérence de l'article tout en responsabilisant les acteurs concernés.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000136.xml

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Article 38

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l'article L. 5211 et au 1° du II de l'article L. 5216, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ;

2° Le II de l'article L. 52112 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ; »

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009 ; »

3° L'article L. 52117 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 15 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 » ;

4° L'article L. 52118 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 52117 », sont insérés les mots : « relative au respect des règlements (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) n° 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;

b) À la première phrase des 3° et 4°, les mots : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 et (UE) 2023/1542 » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2023/1542 » ;

5° L'article L. 521181 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521181. Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 52117 relative au respect des obligations prévues par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 et par le règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et abrogeant le règlement (CE) n° 1005/2009, l'autorité administrative compétente peut :

« 1° Ordonner une astreinte journalière de 1 500 € ;

« 2° Ordonner le paiement d'une amende d'un montant maximal de cinq fois la valeur marchande des substances, des produits et des équipements entrant dans le champ d'application des mêmes règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590, en cas de production, d'importation, d'exportation, de mise sur le marché ou d'utilisation de ces substances, de ces produits et de ces équipements en méconnaissance desdits règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590.

« En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue au premier alinéa du présent 2° est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et des équipements concernés ;

« 3° Ordonner une mesure d'interdiction d'importation, de production, de mise sur le marché, d'utilisation ou d'exportation ou une mesure de retrait du marché des substances, des produits et des équipements relevant des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités.

« En cas d'urgence justifiée par des risques sanitaires ou environnementaux, l'autorité administrative peut procéder à l'interdiction ou au retrait de la mise sur le marché de ces substances, produits et équipements, sans la mise en demeure mentionnée à l'article L. 52117 du présent code ;

« 4° Enjoindre à l'importateur, au metteur sur le marché, au distributeur, à l'utilisateur ou à l'exportateur de conteneurs non rechargeables mentionnés au paragraphe 3 de l'article 11 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité ou au paragraphe 1 de l'article 15 du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre les frais correspondants à la charge de l'importateur, du metteur sur le marché, du distributeur, de l'utilisateur ou de l'exportateur ;

« 5° Enjoindre à l'importateur, au distributeur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés, distribués ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/573 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. L'autorité administrative compétente peut également enjoindre à l'importateur de tels substances, produits et équipements importés en méconnaissance dudit règlement (UE) 2024/573 de les réexporter en dehors du territoire de l'Union européenne, excepté pour les gaz à effet de serre inscrits à la section 1 de l'annexe I du même règlement dont la nonconformité au même règlement a été établie après leur mise en libre pratique. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination ou mettre en œuvre toute autre mesure. L'autorité compétente met les frais correspondants à la charge de l'importateur, du distributeur ou de l'exportateur ;

« 6° Enjoindre à l'importateur ou à l'exportateur de substances, de produits et d'équipements relevant du règlement (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité autres que ceux mentionnés au 4° du présent article, importés ou exportés en méconnaissance du même règlement (UE) 2024/590 d'assurer leur élimination par destruction dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination.

« L'autorité compétente peut mettre les frais correspondants à la charge de l'importateur ou de l'exportateur ;

« 7° Enjoindre au producteur des substances, des produits et des équipements fabriqués en méconnaissance des règlements (UE) 2024/573 et (UE) 2024/590 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précités d'assurer leur élimination dans les conditions prévues au titre IV du présent livre. En cas d'inexécution, l'autorité compétente prend toutes les dispositions utiles pour assurer cette élimination. L'autorité compétente peut mettre à la charge du producteur les frais correspondants. » ;

6° Après le même article L. 521181, il est inséré un article L. 521182 ainsi rédigé :

« Art. L. 521182. I. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 17 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des hydrofluorocarbones produits ou importés.

« II. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement aux obligations prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 précité, l'autorité administrative compétente, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut ordonner au producteur ou à l'importateur d'un ou de plusieurs produits et équipements préchargés ayant dépassé l'autorisation de quota de mise sur le marché d'hydrofluorocarbones qui lui a été alloué en application de l'article 21 du même règlement le paiement d'une amende dont le montant maximal est de cinq fois la valeur marchande des produits et équipements fabriqués ou importés.

« III. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximal de l'amende prévue aux I et II du présent article est de huit fois la valeur marchande des substances ou des produits et équipements fabriqués ou importés. » ;

7° L'article L. 52119 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 52118 », sont insérés les mots : « , aux 1° et 2° de l'article L. 521181 et à l'article L. 521182 » ;

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Ces amendes et ces astreintes ainsi que les sommes consignées en application du 5° de l'article L. 52118 sont recouvrées… (le reste sans changement). » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État précise les garanties de procédure ayant pour objet d'assurer les droits de la défense lors du prononcé des amendes prévues au 1° de l'article L. 52118, au 2° de l'article L. 521181 et à l'article L. 521182 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 52118 et aux 3° à 7° de l'article L. 521181. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation des astreintes mentionnées aux articles L. 52118 et L. 521181. » ;

8° Au 9° de l'article L. 52121 et à l'article L. 52124, la référence : « (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/590 » et la référence : « (UE) n° 517/2014 » est remplacée par la référence : « (UE) 2024/573 ».

Chapitre IV

Dispositions en matière de droit de l'environnement