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Gérard Leseul b1a43e5d9f Amendement CD54 — art. 28
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
    « L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 1261‑2 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer un parfait respect des rôles respectifs du concédant et du régulateur.
    Contrairement à ce que prévoit le 2° du I de l'article 28 du projet de loi, l'Autorité ne devrait pouvoir être saisie pour avis motivé que de l'avant-projet de contrat de régulation économique de l'attributaire pressenti et non des avant-projets de l'ensemble des candidats à une procédure d'un contrat de concession aéroportuaire, ce qui ne s'oppose pas, toutefois, à ce que l'Autorité soit saisie successivement, pour avis, de deux avant-projets de contrats en cas d'abandon de la procédure par l'attributaire initialement pressenti.
    Il s'agit en premier lieu d'assurer une cohérence avec les dispositions du I de l'article L. 6327‑3 du code des transports que l'article 28 du projet de loi vise à modifier. Celui-ci prévoit, en effet, que l'Autorité peut émettre « un avis motivé, avant la signature d'un contrat de concession, sur un avant-projet de contrat » (soulignement ajouté).
    Il s'agit en deuxième lieu d'éviter toute confusion entre les rôles de concédant et de régulateur. Si le régulateur devait être consulté sur les avant-projets de contrats de l'ensemble des candidats, il influerait indirectement sur la notation des offres, prérogative qui ne doit revenir qu'au seul délégant.
    Il s'agit, en troisième lieu, d'assurer une cohérence avec l'intervention de l'ART dans les secteurs des concessions autoroutières et ferroviaires. Si dans le secteur autoroutier, l'ART se prononce sur « tout nouveau projet de délégation »1, son avis porte exclusivement sur le projet de contrat devant être conclu avec l'attributaire pressenti. Il en va de même dans le secteur ferroviaire lorsque le projet de contrat de concession à conclure par le gestionnaire d'infrastructure contient des dispositions tarifaires en application desquelles sont ensuite fixées les redevances d'utilisation du réseau2. En cas d'abandon de la procédure par l'attributaire pressenti, l'avis rendu par l'Autorité sur l'avant-projet de contrat le concernant ne serait pas publié.
    Cet amendement est issu des échanges avec l'ART.

Sort : Adopté | Déposé le 23/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000054.xml

Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-23 12:00:00 +02:00

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Article 28

I. Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 63252, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale prévue au premier alinéa peut être portée à quinze ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 63273 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 12612 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé.

3° L'article L. 67631 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 63252 est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;

4° L'article L. 67731 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 63252 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . ».

II. Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 63252 relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.