Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 5, substituer aux mots :
« peut prononcer, soit à la place, soit »,
le mot :
« prononce, ».
II. – À la première phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 25 % ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 25 % ».
IV. – À l'alinéa 8, substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 25 % ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, nous proposons de consolider les sanctions pécuniaires en cas de faits avérés de blanchiment sur les produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle (PEPP).
En effet, nous ne comprenons pas pourquoi l'Autorité des marchés financiers devrait, lorsqu'elle constate un manquement, s'aligner sur un plafond de sanctions aussi bas, en pourcentage du chiffre d'affaires des OPCVM (ces « organismes de placement collectif en valeurs mobilières », qui se chargent de placer les fonds des épargnants sur les marchés financiers). La délinquance en col-blanc est mal-nommée quand elle est criminelle, qu'elle repose sur des montages financiers complexes, qu'elle fructifie sur la drogue et toutes sortes de réseaux criminels, et qu'elle est l'apanage d'une oligarchie parfaitement informée, privilégiée et armée juridiquement. Pour des faits aussi graves que le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, nous voudrions intensifier les sanctions prévues et contribuer à la fin de l'impunité financière.
Ces produits avaient été créés dans une perspective de « plan d'épargne retraite européen », les inégalités étant considérables d'un État-membre à l'autre. Surtout, produit d'épargne à long terme, le PEPP représente un outil de financement des entreprises. Les montants placés sur ce type de contrat permettent de financer à long terme de nombreux projets européens destinés aux sociétés privées, mais aussi de porter un produit d'épargne d'un État-membre à l'autre. S'ils permettent de bonnes rémunérations, ces produits, plus attractifs, peuvent être utilisés pour blanchir des capitaux, contribuant ainsi au rendement de manière immorale et inacceptable.
L'étude d'impact nous apprend que si l'AMF est limitée à un montant de sanction administrative fixé à 15 % du chiffre d'affaire annuel total, cette disposition « contrevient donc aux dispositions du règlement PEPP (européen). » Citons encore : « les dispositions proposées modifient le plafond du montant de la sanction administrative pouvant être prononcée par l'AMF, qui passe de 15 % à 10 % du chiffre d'affaires annuel total conformément au règlement PEPP. »
C'est donc, en France, une réduction des sanctions pour délinquance financière - du blanchiment de capitaux au financement du terrorisme - sur ces produits d'épargne, qui nous est proposée dans cet article. Nous nous y opposons fermement et proposons à l'inverse de systématiser une sanction passant de 10 à 25 % du chiffre d'affaires annuel net, toujours en complément des sanctions complémentaires prévues qu'encourrent les organismes d'assurances qui se rendent coupables de tels manquements.
Sort : Rejeté | Déposé le 21/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000003.xml
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Article 3
I. – Après le cinquième alinéa de l'article L. 451‑1‑1 du code des assurances, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, identifiés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour vérifier que ce véhicule figure au fichier mentionné au premier alinéa. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le treizième alinéa de l'article L. 612‑39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission des sanctions prononce, en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 25 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612‑40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113‑5, L. 132‑5, L. 132‑8, L. 132‑9‑2 et L. 132‑9‑3 du code des assurances, aux articles L. 221‑17‑1, L. 223‑10, L. 223‑10‑1, L. 223‑10‑2 et L. 223‑19‑1 du code de la mutualité, à l'article L. 932‑13‑5 du code de la sécurité sociale, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code, aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives. Pour les manquements aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238, les sanctions sont fixées en tenant compte des circonstances mentionnées au deuxième paragraphe de l'article 68 de ce même règlement et le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal au plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, 25 % du chiffre d'affaires annuel total ou le décuple de l'avantage retiré du manquement si cet avantage peut être déterminé. Lorsque l'entreprise est une des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612‑2 et qu'elle fait partie d'un groupe tenu d'établir des comptes consolidés ou combinés, le chiffre d'affaires annuel net à prendre en considération pour l'application de cet alinéa est celui qui ressort des comptes consolidés ou combinés de l'entreprise mère ultime au cours de l'exercice précédent. Lorsqu'un retrait d'agrément est prononcé au titre du présent article, la commission des sanctions peut annuler les certificats souscrits par la personne en cause en application de l'article L. 312‑7. » ;
2° Au III bis de l'article L. 621‑15 :
a) Le 7° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la sanction pécuniaire peut être porté à 25 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne‑retraite individuelle. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et neuvième alinéas » ;
3° Au titre VIII du livre VII :
a) Au tableau du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2, la ligne :
est remplacée par la ligne suivante :
b) Au III des mêmes articles, il est ajouté un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Au treizième alinéa de l'article L. 612‑39, les mots : “et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et sur les mesures restrictives” sont supprimés. »