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Mickaël Bouloux c1f4992429 Amendement CD183 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « entreprises d'investissement »,
    les mots :
    « prestataires de services ».

Exposé sommaire :

    L'expression « prestataires de services » est employée dans le reste du chapitre. Cette modification devrait être effectuée à des fins de cohérence.

Sort : Adopté | Déposé le 27/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B0529P0D1N000183.xml

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2024-11-27 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l'article L. 533124, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, il est interdit aux prestataires de services, en application du V de l'article L. 53318, de percevoir un paiement pour flux d'ordres. » ;

2° Le V de l'article L. 53318 est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. Dans les limites fixées à l'article 39 bis du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne peuvent percevoir une redevance, une commission ou un avantage non monétaire de la part de tiers pour l'exécution des ordres de leurs clients sur un lieu d'exécution donné ou pour la transmission des ordres de leurs clients à un tiers en vue de leur exécution sur un lieu d'exécution donné. » ;

3° À l'article L. 5492, après les mots : « l'article 27 », il est inséré le mot : « bis » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 63211 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit des informations conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ou à l'article L. 5339, elle les transmet :

« a) À l'autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument financier considéré, lorsque ce marché est situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« b) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entreprises d'investissement émettrices ;

« c) Aux autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales qui ont participé à la transaction ;

« d) À l'autorité compétente chargée de la surveillance des platesformes de négociation utilisées » ;

5° Dans le tableau du I des articles L. 77330, L. 77430 et L. 77524 :

a) La ligne :

est remplacée par les deux lignes suivantes :

b) La ligne :

est remplacée par les trois lignes suivantes :

6° Le tableau des articles L. 77339 et L. 77533 :

est remplacé par le tableau suivant :

7° Dans le tableau de l'article L. 77439, les lignes :

sont remplacées par les deux lignes suivantes :

II. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d'autres codes ou lois afin d'assurer la transposition de la directive (UE) 2023/2864 du 13 décembre 2023 du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;

2° Adapter les dispositions du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer leur cohérence avec le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés de capitaux et la durabilité et avec le règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l'établissement et le fonctionnement du point d'accès unique européen ;

3° Étendre à la NouvelleCalédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° et 2° du II du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires en ce qui concerne SaintBarthélemy, SaintMartin et SaintPierreetMiquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du II du présent article.

III. Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 62184 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Afin de mener à bien ses missions au titre de ces textes, l'Autorité des marchés financiers est dotée :

« a) Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 32 du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 ;

« b) Des pouvoirs de surveillance et d'enquête mentionnés à l'article 45 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023. » ;

2° À la fin de l'article L. 621139, il est ajouté l'alinéa suivant :

« En cas de manquement au règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l'Autorité des marchés financiers peut en outre exiger d'un émetteur, au sens de ce règlement, qu'il publie cette déclaration sur son site internet, conformément à l'article 45 dudit règlement. » ;

3° L'article L. 62114 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Lorsqu'un émetteur a fait l'objet d'une sanction pour avoir enfreint de manière grave et répétée le chapitre 2 du titre II ou les articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, le collège peut, dès l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction, lui interdire d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;

4° Il est inséré après le d du III de l'article L. 62115 du code monétaire et financier un e ainsi rédigé :

« e) Pour les personnes physiques ou morales ayant enfreint les obligations qui leur incombent en vertu du titre II, chapitre 2 ou des articles 18 ou 19 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023, l'interdiction d'émettre des obligations vertes européennes pour une période n'excédant pas un an. » ;

5° La soussection 7 est complétée par un article L. 6212011 ainsi rédigé :

« Art. L. 6212011. L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 44 du règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité. » ;

6° Le I de l'article L. 7127 est complété par un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Le règlement (UE) 2023/2631 du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; »

7° Au tableau du I des articles L. 7838, L. 7848 et L. 7857 :

a) La ligne :

est remplacée par les deux lignes suivantes :

b) Les lignes :

sont remplacées par les lignes suivantes :

8° Dans le tableau du I des articles L. 7839, L. 7849 et L. 7858, la ligne :

est remplacée par la ligne suivante :

9° Dans le tableau du I des articles L. 78310, L. 78410 et L. 7859, après la ligne :

est ajoutée la ligne suivante :

10° Les dispositions du présent III entrent en vigueur le 21 décembre 2024.

IV. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 2117 est complété par l'alinéa suivant :

« Les conditions et effets patrimoniaux des opérations sur des titres financiers inscrits au moyen d'une technologie des registres distribués dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 mentionné à l'alinéa cidessus sont déterminés par la loi de l'État où est située l'entité autorisée pour opérer le système de règlement DLT ou, le cas échéant, le système de négociation et de règlement DLT. » ;

2° L'article L. 21138 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « effets, créances, contrats », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;

b) Le 1° du II est complété par les mots : « ou, s'agissant d'actifs numériques, par tout procédé informatique les identifiant comme étant l'objet d'une garantie financière en application du présent article » ;

3° Après l'article L. 2264, il est ajouté un article L. 2265 ainsi rédigé :

« Art. L. 2265. I. Le nantissement d'actifs numériques est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par une déclaration signée par le propriétaire des actifs numériques. Cette déclaration comporte les énonciations dont le contenu est fixé par le décret en Conseil d'État prévu au VI. Elle peut être signée au moyen d'un automate exécuteur de clauses dans des conditions fixées par ce même décret.

« Les actifs numériques identifiés dans cette déclaration, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que, sauf convention contraire des parties, leurs fruits et produits composés d'actifs numériques ou, le cas échéant, de sommes en toute monnaie, y compris les fruits et produits découlant de l'immobilisation des actifs numériques nantis dans un système de négociation et de règlement DLT, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les actifs numériques et leurs fruits et produits venant compléter le nantissement par voie de déclaration complémentaire, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux mentionnés dans la déclaration initiale et sont considérés comme ayant été remis à la date de la déclaration initiale du nantissement.

« Lorsqu'un prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54102 ou un prestataire de services sur cryptoactifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de cryptoactifs assure la conservation des actifs numériques, le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande auprès de celuici, une attestation de nantissement, comportant l'inventaire des actifs numériques nantis à la date de délivrance de cette attestation.

« II. Lorsque les actifs numériques initialement nantis font l'objet de plusieurs nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé, en lien avec chaque actif numérique, par l'ordre de leur déclaration initiale. Dans ce cas, le constituant ou le créancier nanti notifie successivement chacun des nantissements à tout prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54102 du code monétaire et financier ou au prestataire de services sur cryptoactifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de cryptoactifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis.

« III. Les fruits et produits mentionnés au I composés de somme en toute monnaie sont, lorsqu'ils n'ont pas été exclus de l'assiette du nantissement par convention des parties, inscrits au crédit d'un compte de fruits et produits ouvert au nom du titulaire des actifs numériques nantis dans les livres d'un établissement de crédit. Cette inscription peut avoir lieu à tout moment. Les fruits et produits sont réputés faire partie intégrante de l'assiette du nantissement à la date de signature de la déclaration initiale de nantissement quelle que soit la date d'ouverture du compte de fruits et produits. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte de fruits et produits, une attestation comportant l'inventaire des sommes inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.

« À défaut d'inscription au crédit d'un compte de fruits et produits à la date à laquelle la sûreté peut être réalisée, les fruits et produits sont exclus de l'assiette du nantissement.

« IV. Le créancier nanti définit avec le constituant les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des actifs numériques et des sommes en toute monnaie compris dans l'assiette du nantissement. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse, selon des modalités convenues par les parties, d'un droit de rétention sur ces actifs numériques et sur ces sommes.

« V. À défaut d'un autre délai préalablement convenu avec le constituant, le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut réaliser le nantissement huit jours après mise en demeure du débiteur, du constituant s'il n'est pas le débiteur et, le cas échéant, de tout prestataire de services mentionné aux 1° de l'article L. 54102 du code monétaire et financier ou de tout prestataire de services sur cryptoactifs autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de cryptoactifs assurant la conservation des actifs numériques nantis, ainsi que du teneur de compte de fruits et produits. La mise en demeure est réalisée par remise en mains propres, par courrier recommandé ou par toute autre modalité fixée par le décret en Conseil d'État prévu au VI.

« Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement intervient :

« 1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;

« 2° Pour les actifs numériques, selon les modalités convenues entre le constituant et le créancier nanti. À défaut d'accord, les modalités de réalisation sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au VI.

« Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultants de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.

« VI. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

4° À l'article L. 21138, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « cryptoactifs » ;

5° À l'article L. 2265 :

a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « cryptoactifs » ;

b) Les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de cryptoactifs » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « prestataire du service mentionné au 1° de l'article L. 54102 du code monétaire et financier ou un » sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54102 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés ;

e) Au huitième alinéa, les mots : « mentionné au 1° de l'article L. 54102 du code monétaire et financier ou un prestataire de services » sont supprimés.

6° Au tableau du I des articles L. 7421, L. 7431 et L. 7441 :

a) La ligne :

est remplacée par la ligne suivante :

b) La ligne :

est remplacée par la ligne suivante :

7° Au tableau du I des articles L. 742131, L. 743131 et L. 744121, il est ajouté la ligne suivante :

8° Les dispositions des 4° et 5° entrent en vigueur le 1er juillet 2026.