diverses-dispositions-d-ada.../articles/article-04.md
Mickaël Bouloux ca2c7f7430 Amendement CF65 — art. 4
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 16, substituer aux mots :
    « assujetties à la »,
    les mots :
    « soumises à des obligations de ».
    II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
    « cet assujettissement »,
    les mots :
    « ces obligations ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement permettra de clarifier le texte.

Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0529P0D1N000065.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2024-11-25 12:00:00 +02:00

15 KiB
Raw Blame History

Article 4

I. Le chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l'article L. 56146 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa devenu le deuxième, après les mots : « Ont accès », il est ajouté le mot : « gratuitement » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs » ;

d) Au cinquième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° », et après les mots : « Sans restriction », sont insérés les mots : « , de manière immédiate et directe, » ;

e) Après le onzième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :

« g) L'Agence française anticorruption ;

« h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l'article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

« i) Le Parquet européen ;

« j) L'Office européen de lutte antifraude ;

« k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux points a à e et h ;

« l) L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 ;

« m) Les autorités des États membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux points a à h. » ;

f) Au douzième alinéa qui devient le dixneuvième, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° », et sont ajoutés les mots : « , ainsi que les personnes soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre État membre de l'Union européenne dans le cadre d'au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations. » ;

g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° Après l'article L. 561461, il est ajouté un article L. 561462 ainsi rédigé :

« Art. L. 561462. I. Les informations relatives au nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, État de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sousjacentes, ou le financement du terrorisme.

« Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa :

« a) Les personnes agissant à des fins journalistiques, de signalement ou de toute autre forme d'expression médiatique en lien avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sousjacentes ou le financement du terrorisme ;

« b) Les organismes à but nonlucratif et chercheurs universitaires dont les activités sont liées à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sousjacentes ou le financement du terrorisme ;

« c) Les personnes physiques ou morales susceptibles d'entrer en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sousjacentes, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent cette société ou entité ;

« d) Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un État nonmembre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet État et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent leur client ou client potentiel ;

« e) Les autorités des États nonmembres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 56146, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sousjacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les sociétés ou entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;

« f) Les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l'Autorité nationale d'audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de fonds européens ;

« g) Les administrations de l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou bénéficiaire potentiel de cette facilité ;

« h) Les pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au premier alinéa qui concernent les soumissionnaires y compris ceux dont l'offre a été retenue ;

« i) Les prestataires extérieurs à qui les personnes assujetties mentionnées à l'article L. 5612 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en vertu du présent chapitre ou à qui les autorités mentionnées au 3° de l'article L. 56146 peuvent faire appel dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en vertu du même chapitre, et lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d'un contrat établi avec l'une de ces personnes ou autorités ;

« j) Les personnes physiques et morales ainsi que les administrations de l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte soumis aux obligations de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« k) Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa dans le cadre d'un contrat avec une personne mentionnée au j, portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« La demande d'accès aux informations mentionnées au premier alinéa est formée, selon le cas, auprès du teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce ou du greffier compétent qui vérifient l'existence d'un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l'entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

« Le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs gratuitement.

« II. Les personnes mentionnées aux a et b du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.

« Les personnes mentionnées aux c à h et au j du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa.

« Les personnes mentionnées au i du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit i ou d'un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celleci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avantdernier alinéa du même I.

« Les personnes mentionnées au k du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa que dans le cadre du contrat mentionné audit k, d'un contrat avec une personne mentionnée aux a ou b du même I lorsque celleci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avantdernier alinéa du même I, ou d'un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l'article L. 56146.

« III. Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l'historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.

« Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté, en vertu du présent article, les informations le concernant.

« Lorsque ces informations ont été consultées par une personne se rattachant à l'une des catégories mentionnées aux a ou b du I du présent article, le teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, celle de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.

« Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au e du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur de registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 12350 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l'exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d'État. »

II. Le livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 77342 et L. 77442 :

a) Au I, le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les articles L. 56134 à L. 561452, L. 56146 à l'exception des i, j, l et m de son 3°, L. 561461, L. 561462 à l'exception des e, f et g de son I à L. 56148 ; »

b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° À l'article L. 56146 :

« a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

« b) Au k du 3°, les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »

c) Après le 12° du III, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

« 12° bis A l'article L. 561462, les références au registre du commerce et des sociétés et au greffier compétent du tribunal de commerce ou à celui du tribunal judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes en vigueur localement ayant le même objet ; »

d) Au 13° du III, les mots : « A l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561462 et » ;

2° Au I de l'article L. 77536 :

a) La ligne :

est remplacée par les trois lignes suivantes :

b) Au III, le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12° À l'article L. 56146 :

« a) Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

« b) Au k du 3°, les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “l'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ; »

c) Au 13° du III, les mots : « À l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 561462 et ».

III. Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 1236 est complété par les mots : « , ainsi que pour tout recours exercé contre une décision, même implicite, du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale, prise en application des dispositions de l'article L. 561462 du code monétaire et financier. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 12352, après les mots : « déclaration de confidentialité », sont insérés les mots : « et des informations relatives aux bénéficiaires effectifs dont les modalités d'accès sont prévues aux articles L. 56146 et L. 561462 du code monétaire et financier » ;

3° L'article L. 12353 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au 4° de l'article L. 12337 s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 56146 et L. 561462 du code monétaire et financier. » ;

4° Le deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 9501 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 1236, L. 12352 et L. 12353 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du ; ».