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Article 28
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 6325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. »;
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis rendu par l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public dans les conditions prévues par l'article L. 1261‑2 que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et lorsque le contrat de concession a été signé.
« 2° bis Après l'article L. 6327‑3‑4, il est inséré un article L. 6327‑3‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 6327‑3‑5. – L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327‑1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d'État. »
3° L'article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du . » ;
4° L'article L. 6773‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du . ».
II. – Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 6325‑2 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la date de publication de la présente loi.