Dispositif :
I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6325‑2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La durée de ces contrats peut être portée à dix ans. Dans ce cas, ils peuvent faire l'objet d'une révision à l'issue d'une période de cinq ans pour tenir compte notamment d'une évolution des prévisions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot :
« au »,
les mots :
« à la première phrase du ».
Exposé sommaire :
Les contrats de régulation économique constituent l'outil privilégié de la régulation économique du secteur aéroportuaire. En fixant un plafond d'augmentation des tarifs de redevances aéroportuaires et un programme d'investissements, ces contrats donnent la visibilité nécessaire aux principaux acteurs économiques du secteur : l'État, les gestionnaires d'aérodromes, les compagnies aériennes.
Ces contrats sont aujourd'hui d'une durée de cinq ans au maximum.
Or, la préparation et la procédure formelle de conclusion de ces contrats est de 2 ans (un an au moins pour bâtir un projet industriel en lien avec les compagnies aériennes, et un an pour mener les consultations prévues par les textes). En d'autres termes, près de la moitié de la durée d'un contrat est passée… à préparer le prochain, de sorte que les efforts à engager et les aléas inhérents à toute procédure administrative peuvent apparaitre disproportionnés aux intérêts de recourir à cet outil négocié et concerté.
En outre, cet allongement de la durée apparaît souhaitable pour s'adapter à l'allongement constaté de la durée des procédures d'autorisation environnementale et des durées de construction pour les principaux projets.
L'amendement proposé vise donc à simplifier le régime de passation de ces contrats en permettant aux aéroports et à l'État de conclure des contrats à dix ans.
Il assurerait enfin une mise en cohérence avec la durée habituellement retenue de dix ans des cycles d'investissements en matière aéroportuaire.
Afin de conserver une capacité d'ajustement des paramètres du contrat, l'amendement prévoit cependant qu'ils peuvent faire l'objet d'une révision au bout de cinq années d'exécution (par exemple : nouvelles prévisions de trafic, l'évolution des paramètres économiques et financiers, évolutions du besoin industriel des compagnies aériennes).
Sort : Retiré après publication | Déposé le 17/01/2025
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Article 28
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° A Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6325‑2, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La durée de ces contrats peut être portée à dix ans. Dans ce cas, ils peuvent faire l'objet d'une révision à l'issue d'une période de cinq ans pour tenir compte notamment d'une évolution des prévisions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. » II. – En conséquence, à l'alinéa 3, substituer au mot : « au », les mots : « à la première phrase du ».
1° Après le premier alinéa de l'article L. 6325‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée prévue au premier alinéa peut être portée à dix ans pour le premier contrat pluriannuel conclu à la suite de l'attribution d'un contrat de concession pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 6327‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article L. 1261‑2, l'avis de l'Autorité de régulation des transports sur l'avant-projet de contrat pluriannuel de l'attributaire pressenti n'est rendu public que pour le candidat désigné comme concessionnaire de l'aéroport et après que le contrat de concession a été signé. » ;
2° bis (nouveau) Après l'article L. 6327-3-2, il est inséré un article L. 6327-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6327‑3-3. – L'Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de textes à caractère réglementaire pris en application du chapitre V du présent titre ou du présent chapitre et applicables aux aérodromes mentionnés à l'article L. 6327‑1. Le délai dont dispose l'autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d'un projet de texte est fixé par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 6763‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;
4° L'article L. 6773‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 6325‑2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
II. – Le I du présent article s'applique aux contrats mentionnés à l'article L. 6325‑2 du code des transports relatifs aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la présente loi.