Dispositif :
À l'alinéa 50, après les mots :
« par l'État »,
insérer les mots :
« ou ses opérateurs ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision pour bien renvoyer aux personnes mentionnées au 1° et coller à la définition d'organismes publics du paragraphe 12 de l'article 2 de la directive efficacité énergétique
Sort : Adopté | Déposé le 25/11/2024
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Article 27
I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du III de l'article L. 122‑1, les mots : « et le climat » sont remplacés par les mots : « , la consommation énergétique et le climat » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 122‑6, après les mots : « peut entraîner sur l'environnement », sont ajoutés les mots : « , notamment sur la consommation énergétique, » ;
3° Le 2° du II de l'article L. 229‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de chaleur » sont remplacés par les mots : « ainsi que de chaleur et de froid » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 45 000 habitants, le contenu et les modalités d'élaboration du programme d'actions en matière de chaleur et de froid sont définis par voie réglementaire. » ;
c) Au sixième alinéa du 2° du II de l'article L. 229‑26, il est ajouté la phrase : « L'organisation et le contenu de ce programme d'actions sont précisés par voie règlementaire. »
II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre Ier du livre II est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑10. – Chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à un seuil défini par voie réglementaire est soumis à une évaluation de leur bonne prise en compte de l'efficacité et de la sobriété énergétiques. Cette évaluation est proportionnée.
« L'évaluation de la bonne prise en compte de l'efficacité et de la sobriété énergétiques des projets relevant par ailleurs de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue à cet article.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 221‑7‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 221‑7‑1. – Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
« Pour le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint.
« Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des conditions et modalités définies par décret. » ;
3° L'article L. 233‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 233‑1. – I. – Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612‑1 du code de commerce sont tenues de :
« 1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie, lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 GWh ;
« 2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités exercées par elles en France, lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 GWh et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.
« Le système de management de l'énergie est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« L'audit énergétique satisfait des critères définis par voie réglementaire et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance.
« II. – Toute personne morale soumises aux obligations prévues au I du présent article élabore un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou du système de management de l'énergie.
« Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit, lorsque cela est techniquement ou économiquement faisable. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.
« Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à disposition du public dans le respect du secret des affaires.
« III. – Les personnes morales soumises au 1° ou au 2° du I du présent article soit disposent d'un système de management de l'énergie certifié au plus tard le 11 octobre 2027, soit réalisent leur premier audit énergétique au plus tard le 11 octobre 2026.
« Les audits ultérieurs sont réalisés tous les quatre ans.
« Lorsqu'elles étaient déjà soumises, sur le fondement de l'article L. 233‑1 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° du , à l'obligation de réaliser un audit énergétique, elles continuent de le faire tous les quatre ans.
« Les personnes morales qui entrent dans le champ de l'obligation prévue au I postérieurement aux dates mentionnées au premier alinéa du présent III la mettent en œuvre dans un délai d'un an suivant les trois dernières années civiles pour lesquelles la moyenne de leur consommation d'énergie finale a été supérieure à l'un des seuils mentionnés à ce même I.
« IV. – Les personnes morales mentionnées au I transmettent, par voie électronique, à l'autorité administrative les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations dans un délai de deux mois suivant soit la certification de leur système de management de l'énergie, soit la réalisation de l'audit.
« Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par le secret des affaires. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à renseigner sur la plateforme informatique mise en place pour assurer cette transmission et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données. » ;
4° L'article L. 233‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 233‑2. – Toute personne morale soumise aux obligations prévues à l'article L. 233‑1 déclare sa consommation annuelle d'énergie finale lorsque sa consommation d'énergie annuelle dépasse 2,75 GWh » ;
5° À l'article L. 233‑3, les mots : « en particulier les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « en particulier les modalités de dérogation aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233‑1, de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au I de l'article L. 233‑1 » ;
6° À la première phrase de l'article L. 233‑4, les mots : « à l'article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 233‑1 ou L. 233‑2 » ;
7° Le chapitre III du titre III du livre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Évaluation coûts‑avantage
« Art. L. 233‑5. – Afin d'évaluer la faisabilité économique de l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid d'un projet de création d'une nouvelle installation de production d'électricité thermique, d'une nouvelle installation industrielle ou de service ou d'un nouveau centre de données, ou de modification substantielle d'une telle installation existante, son exploitant réalise préalablement une analyse coûts‑avantages.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les caractéristiques des installations concernées et le contenu, le format ainsi que les modalités de transmission de l'analyse susmentionnée. » ;
8° Le titre III du livre II est complété par deux chapitres V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre V
« La performance énergétique pour les organismes publics
« Art. L. 235‑1. – I. – Les organismes publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont :
« 1° L'État et les opérateurs de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
« 2° Les entités, publiques ou privées, répondant aux critères cumulatifs suivants :
« – elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;
« – elles sont majoritairement et directement financées par l'État ou ses opérateurs, les collectivités territoriales ou leurs groupements;
« – leur organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins une entité mentionnée au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'État.
« Art. L. 235‑2. – I. – Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de la consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.
« Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par les organismes publics énumérés à l'article L. 235‑1, à l'exception :
« – jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, et par leurs établissements publics ;
« – jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111‑1 du même code de moins de 5 000 habitants, et par leurs établissements publics.
« II. – Pour l'application du I, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.
« III. – Chaque organisme public transmet, chaque année, les données relatives à ses consommations d'énergie annuelles.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« – les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;
« – le contenu et les modalités de transmission de données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;
« – les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.
« Art. L. 235‑3. – I. – Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics énumérés à l'article L. 235‑1 est rénovée, afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.
« À l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
« De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.
« II. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré définis à l'article L. 411‑2 du code de la construction et de l'habitation, ni aux logements appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831‑1 de ce même code.
« III. – Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.
« IV. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :
« – le service de l'État ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;
« – les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;
« – les conditions alternatives mentionnées au I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;
« – les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet d'une dérogation en ce qui concerne le niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
« – les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis ;
« – le contenu et les modalités de transmission des données mentionnées au II.
« Art. L. 235‑4. – Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics relevant de l'article L. 235‑1 transmettent, tous les deux ans, à l'État ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235‑2 et L. 235‑3.
« Les forces armées et les administrations de l'État servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à disposition du public de cet inventaire.
« Chapitre VI
« La performance énergétique des centres de données
« Art. L. 236‑1. – I. – Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l'exception des centres de données :
« 1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332‑1 ou L. 1332‑2 du code de la défense ;
« 2° Utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
« II. – Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique, dénommés au sens et pour l'application du présent chapitre “centres de données”, dont la puissance installée est supérieure ou égale à 500 kW, font l'objet d'une transmission sur une plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne.
« Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.
« Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme et aux données mises à disposition du public.
« III. – Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent fixer par arrêté les règles générales, prescriptions techniques et modalités d'implantation applicables à la construction et l'exploitation des centres de données visés par le présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.
« Art. L. 236‑2. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236‑1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW valorisent la chaleur fatale qu'ils génèrent.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produites par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à cette obligation, sont définies par décret en Conseil d'État. »
« Art. L. 236‑3. – I. – En cas de non‑respect d'une des dispositions de ce chapitre, l'autorité administrative peut :
« 1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai fixé, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
« II. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« III. – L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'État, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. »
III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de dispositions de la directive (EU) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte), n'ayant pas fait l'objet d'une transposition par la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues à l'alinéa précédent.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2025. Toutefois :
– l'article L. 221‑7‑1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025 ;
– le III du présent article ainsi que l'article L. 236‑1 du même code entrent en vigueur le jour suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
Chapitre II
Dispositions en matière de droit des transports