L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
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Article 22
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 131‑2, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 134‑25, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 7 quater, » ;
3° L'article L. 134‑27 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « en fonction de la gravité du manquement » sont remplacés par les mots : « en tenant compte des circonstances prévues aux paragraphes 1 et 7 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, les sanctions suivantes » ;
b) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, au début, le mot : « Soit, » est supprimé et, après le mot : « pécuniaire », la fin est supprimée ;
– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;
– après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° S'agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes que celui‑ci a permis d'éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 134‑29, après la référence : « L. 135‑1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l'obligation de répondre à une demande d'information de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, prévue à l'article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie » ;
5° L'article L. 135‑12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, par l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135‑3 font l'objet de procès‑verbaux. » ;
– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l'objet de procès‑verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès‑verbaux ou les rapports d'enquête prévus au paragraphe 11 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité ».