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Assemblée nationale f8b53ab92c Texte adopté n° 53 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
2025-02-17 12:00:00 +02:00

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Article 7

I. Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du IV de l'article L. 2321, après la seconde occurrence du mot : « sont », sont insérés les mots : « des microentreprises ou » ;

1° L'article L. 23263 est ainsi modifié :

a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;

b) Au deuxième alinéa du V, la seconde occurrence du mot : « société » est remplacée par le mot : « entreprise » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. L'attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d'un financement à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport de gestion par le présent article est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité ESRS E1 définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » ;

2° L'article L. 23264 est ainsi modifié :

a) Au IV, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. L'attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d'un financement à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » ;

3° L'article L. 233284 est ainsi modifié :

a) Au III, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;

b) Au V, le mot : « société » est remplacé par le mot : « entreprise » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. L'attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d'un financement à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VI. » ;

4° L'article L. 233285 est ainsi modifié :

a) Au IV, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. L'attribution, par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, d'un financement à un projet d'une entreprise bénéficiaire finale soumise par le présent article à l'obligation d'inclure des informations en matière de durabilité au sein d'une section distincte de son rapport de gestion est subordonnée au respect de cette obligation. Une entreprise bénéficiaire finale qui doit répondre aux exigences de la norme européenne d'information en matière de durabilité “ESRS E1” définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la Commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d'information en matière de durabilité est également soumise au respect de cette obligation pour bénéficier de l'attribution d'un financement par les fonds mentionnés au A du I de l'article 8 de la loi n° 2010237 du 9 mars 2010 précitée.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent VII. »

II. Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 8204, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 82015, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;

3° Le premier alinéa du I de l'article L. 8214 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « honoraires perçus » sont remplacés par les mots : « sommes perçues » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « envisage de réaliser » sont remplacés par le mot : « réalise » ;

4° À la fin du 2° du I de l'article L. 82118, les mots : « organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 8223 » sont remplacés par les mots : « auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 8224 » ;

5° L'article L. 82125 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La profession de commissaire aux comptes ne peut être exercée qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté en qualité de salarié. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l'exercice de la profession est possible simultanément au sein d'un groupe de sociétés de commissaires aux comptes formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 23316. L'exercice de la profession est également possible simultanément au sein de deux sociétés de commissaires aux comptes dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;

6° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 82135 est complétée par les mots : « ou des informations combinées en matière de durabilité » ;

7° Le II de l'article L. 82154 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues à ces mêmes articles ainsi que » sont remplacés par les mots : « la conformité à ces mêmes dispositions, y compris » ;

b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent II en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 231217 du code du travail ;

« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;

c) (Supprimé)

8° Le I de l'article L. 82163 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « au rapport de durabilité » sont remplacés par les mots : « à ces informations » ;

b) Le 4° est abrogé ;

9° Le III de l'article L. 82167 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La composition de ce comité est déterminée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou l'organe chargé de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. » ;

10° Au 5° de l'article L. 82174, après le mot : « auditeurs », sont insérés les mots : « des informations en matière » et les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

11° Au 2° du II de l'article L. 8221, les mots : « au II de l'article L. 8224 et inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 8224 et inscrite sur la liste mentionnée au même article » ;

12° Le deuxième alinéa de l'article L. 8222 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés ou des informations combinées en matière de durabilité. » ;

13° Après le deuxième alinéa de l'article L. 8226, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un auditeur des informations en matière de durabilité associé, actionnaire ou dirigeant d'un organisme tiers indépendant peut exercer cette mission simultanément au sein d'un groupe de sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 8223, formé par une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens des II et III de l'article L. 23316. L'exercice de la mission est également possible simultanément au sein de deux sociétés inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 8223 dans le cas où la moitié au moins de leurs associés ou actionnaires sont communs. » ;

14° Au troisième alinéa de l'article L. 82220, après les première et seconde occurrences du mot : « auditeur », sont insérés les mots : « des informations en matière » ;

15° L'article L. 82224 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le respect des exigences prévues selon les cas, » sont remplacés par les mots : « la conformité » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « selon le cas, y compris » ;

b) Les 1° à 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application des articles 29 ter ou 29 quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ;

« 2° Les exigences découlant des normes mentionnées au 1° du présent article en ce qui concerne le processus mis en œuvre par l'entité pour déterminer les informations publiées, ce qui inclut, lorsque l'entité y est soumise, l'obligation mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 231217 du code du travail ;

« 3° Les exigences de balisage de l'information, conformément au format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique.

« Cet avis porte également sur le respect des exigences de publication des informations prévues à l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. » ;

c) (Supprimé)

16° Le I de l'article L. 82228 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « au rapport » sont remplacés par les mots : « aux informations en matière » ;

b) Le 4° est ainsi modifié :

les mots : « le rapport de certification des » sont remplacés par le mot : « les » ;

les mots : « comparés à celui » sont remplacés par les mots : « comparées à celles » ;

17° À l'article L. 82238, le mot : « manquements » est remplacé par les mots : « auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué » ;

III. L'article L. 9501 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 23263, L. 23264, L. 233284 et L. 233285 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »

2° Le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les articles L. 8204, L. 82015, L. 8214, L. 82118, L. 82125, L. 82135, L. 82154, L. 82163, L. 82167, L. 82174, L. 8221, L. 8222, L. 8226, L. 82220, L. 82224, L. 82228 et L. 82238 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »