L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 293 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0053.html
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# Article 24 bis (nouveau)
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Après l'article L. 141‑5‑3 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 141‑5‑4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 141‑5‑4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité ainsi que des infrastructures de stockage, en tenant notamment compte :
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« 1° De la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergie renouvelable des différents types de technologies ;
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« 2° De la demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique ;
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« 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.
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« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à l'atteinte, à terme, des objectifs mentionnés à l'article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100‑1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1. Elles sont réexaminées et mises à jour, le cas échéant, à l'occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141‑1.
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« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d'installations de production d'énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.
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« II. – Les données relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l'article L. 141‑5‑3, complétées le cas échéant par les zones d'accélération mentionnées au même article L. 141‑5‑3, d'une part, et par la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219‑5‑1 du code de l'environnement, d'autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. »
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