diverses-dispositions-d-ada.../articles/article-42.md
Philippe Gosselin 24e9f0200e Amendement 140 — art. 42
Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « de son »,
    le mot :
    « du ».

Exposé sommaire :

    Rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0631P0D1N000140.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2024-12-05 12:00:00 +02:00

6.4 KiB
Raw Blame History

Article 42

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 4114 est ainsi rédigé :

« 1° À l'étranger mentionné à l'article L. 42111. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois sans dépasser toutefois deux ans ; »

2° L'article L. 42111 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à six mois, et justifie d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d'État, au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenne” d'une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'État. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenne” est délivrée dans les mêmes conditions pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la limite de deux ans. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « dixhuit mois » sont remplacés par les mots : « un an » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l'Union européenne. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenne” est refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.

« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talentcarte bleue européenne” peut être refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour le motif de travail illégal défini à l'article L. 82111 du code du travail. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 42112 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Une carte de résident portant la mention “résident de longue duréeUEˮ d'une durée de dix ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talentcarte bleue européenne” prévue à l'article L. 42111 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant trois années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :

« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l'article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;

« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au 2 de l'article 2 de la même directive ;

« c) La carte de séjour portant la mention “chercheurˮ mentionnée à l'article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;

4° L'article L. 42122 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l'Union européenne en qualité de membre de la famille d'un étranger détenteur d'une “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France, la carte de séjour est renouvelée de plein droit. L'article L. 4325 n'est pas applicable. » ;

5° L'article L. 4416 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À l'article L. 42112, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l'hexagone. »

6° Les articles L. 4421 et L. 4431 sont ainsi modifiés :

a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

b) La onzième ligne est remplacée par huit lignes ainsi rédigées :

7° Après le 7° de l'article L. 4422, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis À l'article L. 42112, les références aux directives de l'Union européenne sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur prises pour leur application dans l'hexagone ; ».