Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 19 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2611.html
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# Article 1er
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I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
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I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
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« Section 1 bis
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« Regroupements pédagogiques intercommunaux
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« Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l'établissement, le fonctionnement et l'entretien d'écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal.
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« Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de s'associer, en mutualisant leurs moyens, pour la construction, l'équipement, le fonctionnement et l'entretien d'une ou de plusieurs écoles publiques du premier degré implantées sur leurs territoires.
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« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré, relevant des dispositions du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. »
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« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code, auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré.
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« Art. L. 212‑9‑2. – Toute convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal précise :
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« Art. L. 212‑9‑2. – I (nouveau). – Après avis de l'autorité académique, la convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal est approuvée par délibération du conseil municipal de chaque commune membre.
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« 1° Les communes participantes et la durée de la convention ;
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« II. – Cette convention précise notamment sa durée , les conditions de retrait d'une commune, les conditions de dissolution, les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ainsi que les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
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« 2° L'organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux d'enseignement ;
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« Art. L. 212-9-3 et L. 212-9-4. – (Supprimés)
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« 3° Les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ;
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« Art. L. 212‑9‑5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée.
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« 4° Les conditions d'inscription des élèves et de gestion de la capacité d'accueil ;
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« Art. L. 212‑9‑6 (nouveau). – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve de l'accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »
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« 5° L'organisation de la représentation des communes aux conseils d'école ;
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« 6° Les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
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« La convention est approuvée par délibération des conseils municipaux de chacune des communes participantes. »
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« Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée. « Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »
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II. – (Supprimé)
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