Amendement 8 — art. premier #25
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@ -16,7 +16,7 @@ I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'
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« Art. L. 212-9-3 et L. 212-9-4. – (Supprimés)
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« Art. L. 212‑9‑5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée.
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« Art. L. 212‑9‑5. – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée. La commune souhaitant se retirer du regroupement doit proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l'éducation. Toutefois, une commune ne peut se retirer du regroupement si elle ne dispose que d'une seule classe dans son école.
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« Art. L. 212‑9‑6 (nouveau). – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve de l'accord de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »
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