Dispositif :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à analyser l'opportunité de redensifier le maillage des établissements scolaires en zone rurale afin de limiter le temps de transport scolaire à 15 minutes maximum.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer l'importance de réduire les temps de transports scolaires, notamment en zone rurale, en fixant pour objectif de le limiter à 15 min maximum pour chaque élève.
Dans une étude présentée le 27 janvier 2026 par l'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public (Anateep) en partenariat avec Matawan, cette dernière met en avant le fait l'ampleur des journées vécues par les élèves en raison des temps de transports qu'ils subissent – avec des durées maximales pouvant atteindre 73 minutes quotidiennes pour certains lycéens. Cette amplitude créé « pour les élèves transportés une vie avant et après l'établissement scolaire que même des adultes auraient du mal à supporter ». Ces temps de transports affectent particulièrement les élèves inscrits en territoire rural : en effet, selon l'INSEE (janvier 2022), les élèves de milieu rural sont plus souvent scolarisés hors de leur commune de résidence, en particulier dans l'espace rural très peu dense et donc confrontés à des temps de transports beaucoup plus importants. Ainsi, en élémentaire, si dans les territoires urbains, un élève sur dix se déplace en dehors de sa commune pour rejoindre son école, ce chiffre est 3 fois plus élevé dans l'espace rural, et jusqu'à 7 fois plus élevé dans les communes rurales très peu denses.
Or, loin d'être anecdotique, cette question affecte la scolarité même de ces élèves, puisque cette situation engendre de la fatigue supplémentaire, ce qui ne peut que nuire à leur bon apprentissage, et amplifier les inégalités scolaires et sociales spécifiques aux territoires ruraux déjà existantes. Dans ce contexte, la réduction des temps de transports est un véritable facteur de lutte contre l'exclusion scolaire, au service de la réussite de toutes et tous. Le développement des regroupements pédagogiques intercommunaux, sans prise en compte de ce facteur, contribue ainsi à augmenter les temps de transports des élèves, en affaiblissant la présence des services publics de proximité et l'attractivité des territoires ruraux. Par conséquent, nous proposons dans notre livret programmatique « Education » de « Densifier le maillage des établissements en zone rurale afin de limiter à 15 minutes les temps de transport scolaire ».
Sort : Adopté | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2611P0D1N000002.xml
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Encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir l’égalité d’accès à l’école en milieu rural
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Procédure
- 17 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2496)
- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 9 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La France rurale fait aujourd'hui face à une crise silencieuse mais profonde : la baisse durable et structurelle de la démographie scolaire. Cette réalité nécessite que la puissance publique repense l'organisation de l'école en milieu rural, non seulement pour garantir l'égalité d'accès à l'éducation, mais aussi pour préserver la vitalité des territoires et la cohésion nationale.
Face à ce défi, les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont devenus un outil incontournable pour les communes, permettant de mutualiser les moyens, d'assurer la survie d'écoles de proximité et de maintenir un service public éducatif de qualité, là où la densité démographique ne permet plus à chaque commune de conserver sa propre école. Les RPI, souvent issus d'une longue tradition de coopération locale, sont ainsi l'incarnation d'une forme de solidarité territoriale et d'innovation administrative.
Cependant, le cadre juridique actuel présente des lacunes majeures qui compromettent l'efficacité et l'équité de ce dispositif. Paradoxalement, alors que les RPI constituent désormais une réalité incontournable de l'organisation scolaire rurale, ils ne bénéficient d'aucune reconnaissance légale explicite dans le code de l'éducation. Cette absence de cadre génère une insécurité normative préjudiciable aux élus locaux et aux familles.
Le principe selon lequel une commune doit assumer les frais de scolarisation de ses élèves dans les établissements publics ou privés sous contrat est clair et légitime, conformément aux dispositions des articles L. 442‑5‑1 et D. 442‑44‑1 du code de l'éducation. Néanmoins, dans sa mise en œuvre pratique, ce dispositif entraîne des difficultés financières et organisationnelles importantes pour certaines communes, comme le montre l'exemple concret du RPI « Les Merveilles », qui associe les communes de Saint‑Juire‑Champgillon, Saint‑Martin‑Lars‑en‑Sainte‑Hermine et La Réorthe, situées en Vendée.
En effet, lorsque le RPI n'est pas adossé à un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'article D. 442‑44‑1 précise que les communes doivent déterminer la capacité d'accueil strictement au niveau communal. Ainsi, lorsqu'une commune comme Saint‑Martin‑Lars‑en‑Sainte‑Hermine ne dispose plus d'établissement scolaire, elle se trouve contrainte, faute de pouvoir justifier d'une capacité d'accueil puisque devenue inexistante, de prendre en charge financièrement la scolarisation d'élèves dans des établissements extérieurs au RPI, et même lorsque la capacité d'accueil au sein des écoles publiques composant ce regroupement est suffisante.
Ainsi, ce traitement différencié entre RPI adossés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et RPI dits conventionnels conduit à des situations aberrantes où une commune sans école, membre d'un RPI conventionnel disposant de places disponibles, doit néanmoins financer la scolarisation de ses élèves dans des établissements extérieurs au regroupement.
Cette situation génère ainsi des coûts supplémentaires significatifs pour les communes concernées, alors même que le RPI constitue un exemple de solidarité territoriale en matière d'éducation.
Face à ces constats, la présente proposition de loi vise à créer un cadre juridique cohérent pour les RPI. L'objectif est triple : garantir l'égalité de traitement entre tous les regroupements, sécuriser leur organisation et leur financement, et reconnaître pleinement leur rôle dans l'aménagement éducatif du territoire.
C'est pourquoi l'article 1er de la présente proposition de loi crée une nouvelle section « Regroupements pédagogiques intercommunaux » au sein du code de l'éducation, afin d'offrir un cadre juridique clair et cohérent à ces dispositifs essentiels pour l'école rurale.
Cette nouvelle section est composée des six articles suivants :
L'article L. 212‑9‑1 vise à résoudre le problème fondamental de l'absence de reconnaissance législative des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) dans le code de l'éducation, ce qui crée jusqu'ici une insécurité pour les élus et un manque de lisibilité pour les familles.
L'article L. 212‑9‑2 répond au défaut d'encadrement et d'obligation de création des conventions constitutives des RPI, en imposant des exigences claires sur leur contenu afin d'assurer une organisation transparente, équitable et pérenne entre les communes membres.
L'article L. 212‑9‑3 met fin à l'inégalité de traitement entre RPI adossés ou non à un EPCI concernant la capacité d'accueil opposable, en permettant à tous les regroupements de mutualiser leurs places et de s'opposer, de façon équitable, à la prise en charge de frais de scolarisation externes lorsque le RPI dispose de places disponibles.
L'article L. 212‑9‑4 corrige la sous‑représentation des communes membres dans les conseils d'école des RPI dits « concentrés », en garantissant la présence d'un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement. Ces représentants disposeraient collectivement d'une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par la convention constitutive du RPI. L'objectif ici est de refléter la réalité intercommunale du pilotage éducatif. La participation financière et l'engagement des communes dans le RPI justifient en effet leur représentation au conseil d'école, mais cette représentation doit être organisée de manière équilibrée pour éviter toute surreprésentation.
L'article L. 212‑9‑5 encadre les modalités de dissolution d'un RPI ou de retrait d'une commune, afin d'éviter les ruptures brutales de service et de garantir la continuité de l'offre éducative.
Enfin, le II de l'article unique prévoit une période de transition pour les RPI existants afin de garantir que la présente réforme s'applique sans fragiliser les regroupements déjà en place, et sans créer de rupture pour les enfants et les familles.