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Pierre Henriet 3941462794 Amendement AC12 — après art. premier
Dispositif :

    Le code de l'éducation est ainsi modifié:
    1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 212‑8 est ainsi modifiée :
    a) Après les mots : « établissements scolaires », sont insérés les mots : « ou, lorsque la commune de résidence est membre d'un regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention, si la capacité d'accueil des établissements scolaires appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal, » ;
    b) Après les mots : « sa commune », sont insérés les mots : « ou hors du regroupement pédagogique intercommunal ».
    2° L'avant-dernière phrase de l'article L. 411‑1 est complétée par les mots suivants : « , lequel fixe également les conditions de représentation de chaque commune membre dans les regroupements pédagogiques intercommunaux constitués par convention ».
    3° Au deuxième alinéa de l'article L. 442‑5‑1, après le mot : « résider », sont insérés les mots : « ou d'une école située en dehors du regroupement pédagogique intercommunal auquel participe la commune de résidence dudit élève, ».

Exposé sommaire :

    Amendement visant à inscrire les dispositions de la proposition dans les dispositions législatives codifiées existantes.
    En premier lieu, le I modifie l'article L. 212‑8 du code de l'éducation afin d'étendre aux RPI conventionnels les règles d'appréciation de la capacité d'accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu'un enfant est scolarisé dans une école publique d'une commune différente de celle où il réside. Cela a pour objet d'apprécier la capacité d'accueil de la commune de résidence au niveau de l'ensemble des écoles du RPI et non de la seule commune concernée.
    En second lieu, le II modifie l'article L. 411‑1 du code de l'éducation afin d'inscrire dans la loi la présence dans le conseil des écoles concernés la présence des maires des communes du RPI conventionnel qui n'accueillent pas d« école ou de classes sur leur territoire.
    En dernier lieu, le III modifie l'article L. 442‑5‑1 du code de l'éducation qui concerne l'enseignement privé. Il vise à étendre aux RPI conventionnels les règles d'appréciation de la capacité d'accueil de la commune de résidence actuellement en cours pour les seuls RPI adossés à un établissement public de coopération internationale lorsqu'un enfant est scolarisé dans une école privée d'une autre commune. Cela a pour objet d'apprécier la capacité d'accueil de la commune de résidence au niveau de l'ensemble du RPI et non de la seule commune concernée.

Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000012.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-03-31 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Encadrer les regroupements pédagogiques intercommunaux afin de garantir légalité daccès à lécole en milieu rural

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Procédure

  • 17 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2496)
  • 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La France rurale fait aujourd'hui face à une crise silencieuse mais profonde : la baisse durable et structurelle de la démographie scolaire. Cette réalité nécessite que la puissance publique repense l'organisation de l'école en milieu rural, non seulement pour garantir l'égalité d'accès à l'éducation, mais aussi pour préserver la vitalité des territoires et la cohésion nationale.

Face à ce défi, les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont devenus un outil incontournable pour les communes, permettant de mutualiser les moyens, d'assurer la survie d'écoles de proximité et de maintenir un service public éducatif de qualité, là où la densité démographique ne permet plus à chaque commune de conserver sa propre école. Les RPI, souvent issus d'une longue tradition de coopération locale, sont ainsi l'incarnation d'une forme de solidarité territoriale et d'innovation administrative.

Cependant, le cadre juridique actuel présente des lacunes majeures qui compromettent l'efficacité et l'équité de ce dispositif. Paradoxalement, alors que les RPI constituent désormais une réalité incontournable de l'organisation scolaire rurale, ils ne bénéficient d'aucune reconnaissance légale explicite dans le code de l'éducation. Cette absence de cadre génère une insécurité normative préjudiciable aux élus locaux et aux familles.

Le principe selon lequel une commune doit assumer les frais de scolarisation de ses élèves dans les établissements publics ou privés sous contrat est clair et légitime, conformément aux dispositions des articles L. 44251 et D. 442441 du code de l'éducation. Néanmoins, dans sa mise en œuvre pratique, ce dispositif entraîne des difficultés financières et organisationnelles importantes pour certaines communes, comme le montre l'exemple concret du RPI « Les Merveilles », qui associe les communes de SaintJuireChampgillon, SaintMartinLarsenSainteHermine et La Réorthe, situées en Vendée.

En effet, lorsque le RPI n'est pas adossé à un Établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'article D. 442441 précise que les communes doivent déterminer la capacité d'accueil strictement au niveau communal. Ainsi, lorsqu'une commune comme SaintMartinLarsenSainteHermine ne dispose plus d'établissement scolaire, elle se trouve contrainte, faute de pouvoir justifier d'une capacité d'accueil puisque devenue inexistante, de prendre en charge financièrement la scolarisation d'élèves dans des établissements extérieurs au RPI, et même lorsque la capacité d'accueil au sein des écoles publiques composant ce regroupement est suffisante.

Ainsi, ce traitement différencié entre RPI adossés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et RPI dits conventionnels conduit à des situations aberrantes où une commune sans école, membre d'un RPI conventionnel disposant de places disponibles, doit néanmoins financer la scolarisation de ses élèves dans des établissements extérieurs au regroupement.

Cette situation génère ainsi des coûts supplémentaires significatifs pour les communes concernées, alors même que le RPI constitue un exemple de solidarité territoriale en matière d'éducation.

Face à ces constats, la présente proposition de loi vise à créer un cadre juridique cohérent pour les RPI. L'objectif est triple : garantir l'égalité de traitement entre tous les regroupements, sécuriser leur organisation et leur financement, et reconnaître pleinement leur rôle dans l'aménagement éducatif du territoire.

C'est pourquoi l'article 1er de la présente proposition de loi crée une nouvelle section « Regroupements pédagogiques intercommunaux » au sein du code de l'éducation, afin d'offrir un cadre juridique clair et cohérent à ces dispositifs essentiels pour l'école rurale.

Cette nouvelle section est composée des six articles suivants :

L'article L. 21291 vise à résoudre le problème fondamental de l'absence de reconnaissance législative des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) dans le code de l'éducation, ce qui crée jusqu'ici une insécurité pour les élus et un manque de lisibilité pour les familles.

L'article L. 21292 répond au défaut d'encadrement et d'obligation de création des conventions constitutives des RPI, en imposant des exigences claires sur leur contenu afin d'assurer une organisation transparente, équitable et pérenne entre les communes membres.

L'article L. 21293 met fin à l'inégalité de traitement entre RPI adossés ou non à un EPCI concernant la capacité d'accueil opposable, en permettant à tous les regroupements de mutualiser leurs places et de s'opposer, de façon équitable, à la prise en charge de frais de scolarisation externes lorsque le RPI dispose de places disponibles.

L'article L. 21294 corrige la sousreprésentation des communes membres dans les conseils d'école des RPI dits « concentrés », en garantissant la présence d'un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement. Ces représentants disposeraient collectivement d'une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par la convention constitutive du RPI. L'objectif ici est de refléter la réalité intercommunale du pilotage éducatif. La participation financière et l'engagement des communes dans le RPI justifient en effet leur représentation au conseil d'école, mais cette représentation doit être organisée de manière équilibrée pour éviter toute surreprésentation.

L'article L. 21295 encadre les modalités de dissolution d'un RPI ou de retrait d'une commune, afin d'éviter les ruptures brutales de service et de garantir la continuité de l'offre éducative.

Enfin, le II de l'article unique prévoit une période de transition pour les RPI existants afin de garantir que la présente réforme s'applique sans fragiliser les regroupements déjà en place, et sans créer de rupture pour les enfants et les familles.