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Pierre Henriet 6b86b03fe6 Amendement AC10 — art. premier
Dispositif :

    I – Supprimer les alinéas 14 à 20.
    II – En conséquence, supprimer l'alinéa 23.

Exposé sommaire :

    Amendement de cohérence et de simplification.
    Cet amendement vise à simplifier la rédaction des dispositions de la proposition de loi.
    À cet égard, il supprime les alinéas 14 et 15 car la question de l'appréciation de la capacité d'accueil à l'échelle du regroupement pédagogique intercommunal fait l'objet d'un article additionnel à la PPL, via un amendement du rapporteur, qui vient à cet effet modifier les articles L. 212‑8 et L. 442‑5‑1 du code de l'éducation.
    À l'alinéa 16, il supprime le renvoi à un décret, renvoi qui s'applique sur l'ensemble de l'article et pas uniquement sur cette question particulière.
    Concernant la proposition d'article L. 212‑9‑4 nouveau, cet amendement supprime les quatre alinéas 17 à 20 relatifs à la composition du conseil d'école, laquelle fait l'objet d'une proposition de simplification, via un amendement du rapporteur, dans un projet d'article additionnel modifiant l'article L. 411- 1 du code de l'éducation.
    Enfin, il supprime l'alinéa 23, la date d'entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi faisant l'objet d'un article additionnel, via un amendement du rapporteur.

Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000010.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-03-31 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

I. Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Regroupements pédagogiques intercommunaux

« Art. L. 21291. Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l'établissement, le fonctionnement et l'entretien d'écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal.

« Ces regroupements peuvent être organisés soit par convention entre communes, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques. »

« Art. L. 21292. Toute convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal précise :

« 1° Les communes participantes et la durée de la convention ;

« 2° L'organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux d'enseignement ;

« 3° Les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ;

« 4° Les conditions d'inscription des élèves et de gestion de la capacité d'accueil ;

« 5° L'organisation de la représentation des communes aux conseils d'école ;

« 6° Les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.

« La convention est approuvée par délibération des conseils municipaux de chacune des communes participantes. »

« Art. L. 21295. Un regroupement pédagogique intercommunal ne peut être dissous avant l'expiration d'un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale.

« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l'éducation. »