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Article 1er
I. – Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Regroupements pédagogiques intercommunaux
« Art. L. 212‑9‑1. – Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l'établissement, le fonctionnement et l'entretien d'écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal.
« Ces regroupements sont organisés soit par convention entre les communes membres, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives aux écoles publiques du premier degré, relevant des dispositions du titre premier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. »
« Art. L. 212‑9‑2. – Toute convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal précise :
« 1° Les communes participantes et la durée de la convention ;
« 2° L'organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux d'enseignement ;
« 3° Les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ;
« 4° Les conditions d'inscription des élèves et de gestion de la capacité d'accueil ;
« 5° L'organisation de la représentation des communes aux conseils d'école ;
« 6° Les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
« La convention est approuvée par délibération des conseils municipaux de chacune des communes participantes. »
« Art. L. 212‑9‑5. – Un regroupement pédagogique intercommunal ne peut être dissous avant l'expiration d'un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale.
« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l'éducation. »