Dispositif :
I. – Sous réserve du II du présent article, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de ladite loi.
II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du II de l'article L. 212‑9‑2 du code de l'éducation dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
Exposé sommaire :
Amendement visant à préciser les conditions d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi (en lieu et place de l'alinéa 23 de la PPL).
À l'exception des conventions en cours qui doivent être mises en conformité dans un délai de deux ans, les dispositions de la PPL entrent en vigueur à la rentrée scolaire suivant la promulgation de la loi.
Correction d'une erreur matérielle : référence à l'article L. 212‑9‑2 et non au L. 212‑9‑1.
Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000013.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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# Article additionnel (amendement AC13)
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I. – Sous réserve du II du présent article, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de ladite loi.
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II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du II de l'article L. 212‑9‑2 du code de l'éducation dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
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