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Maxime Michelet d4510f1cfe Amendement AC6 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
    « La capacité d'accueil appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal n'est pas opposable à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association lorsque cette prise en charge revêt le caractère d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 442‑5‑1. Lorsque le forfait visé à l'alinéa précédent est calculé en prenant pour référence les dépenses de fonctionnement assumées à l'échelle du regroupement pédagogique intercommunal, les règles définies à ce même alinéa s'appliquent dans les mêmes conditions. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à garantir que le nouveau cadre juridique des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) ne porte pas atteinte au libre choix des familles en matière de scolarisation et au principe de parité de financement entre enseignement public et enseignement privé sous contrat d'association.
    L'article L. 212‑9‑3 créé par la présente proposition de loi prévoit que la capacité d'accueil des élèves s'apprécie désormais au niveau de l'ensemble des écoles relevant du RPI, et que cette capacité peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école extérieure au regroupement. Cette règle, conçue pour protéger les communes rurales des charges indues, s'applique sans distinction à l'enseignement public comme à l'enseignement privé.
    Sans précision expresse, l'opposabilité de la capacité d'accueil à l'échelle du RPI, telle que créée par le texte proposé, pourrait être détournée pour justifier le refus ou la réduction du forfait dû à un établissement privé sous contrat implanté dans l'une des communes membres du regroupement, ce qui créerait de l'insécurité juridique.
    Or, ce forfait communal constitue la traduction financière du principe de parité entre enseignement public et enseignement privé sous contrat, issu de la loi Debré n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 et consolidé par la loi n° 2009‑1312 du 28 octobre 2009 dite « loi Carle ». L'article L. 442‑5‑1 définit limitativement les cas dans lesquels cette contribution revêt un caractère obligatoire : absence de capacité d'accueil, obligations professionnelles des parents, inscription d'un frère ou d'une soeur, ou raisons médicales. Ce régime protecteur procède d'une conciliation entre le libre choix de l'école par les familles, liberté constitutionnellement garantie, et la maîtrise des dépenses communales. Cet équilibre doit être préservé.
    Le présent amendement précise donc que la capacité d'accueil appréciée au niveau du RPI ne peut être opposée aux demandes de prise en charge relevant du régime de la dépense obligatoire au titre de l'article L. 442‑5‑1. Il préserve ainsi le libre choix des familles et le principe de parité de financement, tout en laissant pleinement en vigueur le nouveau cadre d'organisation des RPI pour l'enseignement public, qu'il était nécessaire de mieux formaliser.

Sort : Tombé | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Bartolomé Lenoir <PA840983@deputes.angit.example>
Groupe: UDR
Angit-Diff: auto
2026-03-26 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I. Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Regroupements pédagogiques intercommunaux

« Art. L. 21291. Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l'établissement, le fonctionnement et l'entretien d'écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal.

« Ces regroupements peuvent être organisés soit par convention entre communes, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques. »

« Art. L. 21292. Toute convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal précise :

« 1° Les communes participantes et la durée de la convention ;

« 2° L'organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux d'enseignement ;

« 3° Les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ;

« 4° Les conditions d'inscription des élèves et de gestion de la capacité d'accueil ;

« 5° L'organisation de la représentation des communes aux conseils d'école ;

« 6° Les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.

« La convention est approuvée par délibération des conseils municipaux de chacune des communes participantes. »

« Art. L. 21293. La capacité d'accueil des élèves s'apprécie au niveau de l'ensemble des écoles relevant du regroupement pédagogique intercommunal.

« Cette capacité d'accueil dans les écoles publiques d'un regroupement pédagogique intercommunal, qu'il soit organisé par convention entre communes ou dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale, peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école extérieure à ce regroupement.

« La capacité d'accueil appréciée au niveau du regroupement pédagogique intercommunal n'est pas opposable à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association lorsque cette prise en charge revêt le caractère d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 44251. Lorsque le forfait visé à l'alinéa précédent est calculé en prenant pour référence les dépenses de fonctionnement assumées à l'échelle du regroupement pédagogique intercommunal, les règles définies à ce même alinéa s'appliquent dans les mêmes conditions.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

« Art. L. 21294. Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux et lorsque l'ensemble des écoles du regroupement est situé sur le territoire d'une seule des communes membres, le conseil d'école comprend, outre les membres de droit prévus au présent code :

« 1° Le maire de la commune d'implantation de l'école ou son représentant ;

« 2° Un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement, disposant collectivement d'une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par décret ;

« 3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à un tel établissement. »

« Art. L. 21295. Un regroupement pédagogique intercommunal ne peut être dissous avant l'expiration d'un délai de trois années scolaires à compter de sa création, sauf accord unanime des communes membres ou décision motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale.

« Toute commune souhaitant se retirer du regroupement doit respecter un préavis de deux années scolaires et proposer des modalités de transition garantissant la continuité du service public de l'éducation. »

II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux existants à compter de la rentrée scolaire suivant la publication de la présente loi. Les conventions en cours sont mises en conformité avec les dispositions de l'article L. 21291 dans un délai de deux ans à compter de cette publication.