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Pierre Henriet d82f071f39 Amendement AC11 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :
    « Art. L. 212‑9‑3 – Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée.
    « Art. L. 212‑9‑4 – Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel et de précision.
    Concernant le retrait d'une commune, cet amendement vise :
    – d'une part, à inscrire la date d'effet d'un retrait d'une commune d'un RPI à la rentrée scolaire suivant un délai de préavis de deux années scolaires,
    – d'autre part à recueillir l'avis du conseil d'école quant à la volonté de la commune de se retirer du RPI,
    – enfin d'informer l'autorité académique (Dasen) de l'intention de la commune concernée.
    Concernant la dissolution d'un RPI, cet amendement vise :
    – d'une part, à inscrire la date d'effet de la dissolution d'un RPI à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal,
    – d'autre part à informer le Dasen de cette dissolution.

Sort : Adopté | Déposé le 31/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2496P0D1N000011.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-03-31 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
I. Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Regroupements pédagogiques intercommunaux
« Art. L. 21291. Les regroupements pédagogiques intercommunaux sont des structures d'organisation scolaire permettant à plusieurs communes de mutualiser leurs moyens pour l'établissement, le fonctionnement et l'entretien d'écoles publiques du premier degré établies sur le territoire communal.
« Ces regroupements peuvent être organisés soit par convention entre communes, soit dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques. »
« Art. L. 21292. Toute convention constitutive d'un regroupement pédagogique intercommunal précise :
« 1° Les communes participantes et la durée de la convention ;
« 2° L'organisation pédagogique retenue et la répartition des niveaux d'enseignement ;
« 3° Les modalités de répartition des charges de fonctionnement, d'investissement et d'entretien entre les communes membres ;
« 4° Les conditions d'inscription des élèves et de gestion de la capacité d'accueil ;
« 5° L'organisation de la représentation des communes aux conseils d'école ;
« 6° Les modalités de coordination avec les services de transport scolaire.
« La convention est approuvée par délibération des conseils municipaux de chacune des communes participantes. »
« Art. L. 21293. La capacité d'accueil des élèves s'apprécie au niveau de l'ensemble des écoles relevant du regroupement pédagogique intercommunal.
« Cette capacité d'accueil dans les écoles publiques d'un regroupement pédagogique intercommunal, qu'il soit organisé par convention entre communes ou dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale, peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école extérieure à ce regroupement.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
« Art. L. 21294. Dans les regroupements pédagogiques intercommunaux et lorsque l'ensemble des écoles du regroupement est situé sur le territoire d'une seule des communes membres, le conseil d'école comprend, outre les membres de droit prévus au présent code :
« 1° Le maire de la commune d'implantation de l'école ou son représentant ;
« 2° Un représentant pour chacune des autres communes membres du regroupement, disposant collectivement d'une voix délibérative, répartie selon les modalités définies par décret ;
« 3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, lorsque le regroupement est adossé à un tel établissement. »
« Art. L. 21293 Une commune peut se retirer du regroupement pédagogique intercommunal constitué par convention dans des conditions fixées par celle-ci, sous réserve d'un préavis de deux années scolaires et après avis du conseil d'école. Ce retrait est effectif à la rentrée scolaire suivant l'expiration du préavis. L'autorité académique en est informée. « Art. L. 21294 Le regroupement pédagogique intercommunal peut être dissous dans des conditions fixées par la convention, sous réserve du consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Cette dissolution prend effet à la rentrée scolaire suivant la dernière délibération du conseil municipal autorisant cette dissolution. L'autorité académique en est informée. »
II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux existants à compter de la rentrée scolaire suivant la publication de la présente loi. Les conventions en cours sont mises en conformité avec les dispositions de l'article L. 21291 dans un délai de deux ans à compter de cette publication.