Amendement 164 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
    « IV. – Dans les territoires sur lesquels une entreprise à but d'emploi mentionnée au III de l'article L. 5132‑2-1 souhaite s'installer ou est installée, le comité mentionné au 3° du I comprend une commission spécialisée chargée de définir un programme d'actions qui : »

Exposé sommaire :

    L'objectif de ce sous-amendement est de renvoyer la création de la commission locale spécialisée à un fait générateur plus objectif comme ce qui est proposé dans cette rédaction avec une référence au conventionnement.

Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000164.xml

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Jean-François Rousset 2025-06-04 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -28,7 +28,5 @@ II. Le code du travail est ainsi modifié :
2° (nouveau) L'article L. 531110 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Une commission locale spécialisée est instituée au sein des comités mentionnés au 3° du I. Cette commission définit un programme d'actions qui :
« 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées à l'article L. 513218 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 3° Recense les activités économiques non concurrentielles susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 513219 ; « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi, au regard des emplois disponibles sur le territoire, et après avis conforme de l'organisme référent mentionné à l'article L. 541151 ou du représentant de l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 54111, leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi. « 3° Au III de l'article L. 53117, après la référence : « L. 521313, », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 513221, ».
« IV. Dans les territoires sur lesquels une entreprise à but d'emploi mentionnée au III de l'article L. 51322-1 souhaite s'installer ou est installée, le comité mentionné au 3° du I comprend une commission spécialisée chargée de définir un programme d'actions qui : III. En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées à l'article L. 513218 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 3° Recense les activités économiques non concurrentielles susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 513219 ; « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi, au regard des emplois disponibles sur le territoire, et après avis conforme de l'organisme référent mentionné à l'article L. 541151 ou du représentant de l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 54111, leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi. « 3° Au III de l'article L. 53117, après la référence : « L. 521313, », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 513221, ».