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Jean-François Rousset 3a4ab0f048 Amendement 164 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
    « IV. – Dans les territoires sur lesquels une entreprise à but d'emploi mentionnée au III de l'article L. 5132‑2-1 souhaite s'installer ou est installée, le comité mentionné au 3° du I comprend une commission spécialisée chargée de définir un programme d'actions qui : »

Exposé sommaire :

    L'objectif de ce sous-amendement est de renvoyer la création de la commission locale spécialisée à un fait générateur plus objectif comme ce qui est proposé dans cette rédaction avec une référence au conventionnement.

Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000164.xml

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2025-06-04 12:00:00 +02:00

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Article 1er

I. Le titre II de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est abrogé.

II. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 51322, il est inséré un article L. 513221 ainsi rédigé :

« Art. L. 513221. I. Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 513222, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.

« III. Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d'être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.

« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 53117.

« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du II du présent article et de tout organisme public et privé volontaire.

« La contribution financière du département mentionnée au VI de l'article L. 513223 peut être financée conjointement par le département et par les autres collectivités territoriales participant au dispositif “territoires zéro chômeur de longue durée”. En l'absence de cofinancement, le département prend en charge l'intégralité de cette contribution.

« IV. Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l'article L. 513222 dresse le bilan de l'évolution de la privation d'emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions nécessaires au regard de l'expérience acquise.

« V. Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 53117 est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Elle analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.

« Un décret précise les modalités de cette évaluation.

« VI. Les rapports mentionnés aux IV et V du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et sont rendus publics.

« VII. Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ;

2° (nouveau) L'article L. 531110 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. Dans les territoires sur lesquels une entreprise à but d'emploi mentionnée au III de l'article L. 51322-1 souhaite s'installer ou est installée, le comité mentionné au 3° du I comprend une commission spécialisée chargée de définir un programme d'actions qui : III. En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « 1° Contribue à la mobilisation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupes de collectivités territoriales ; « 2° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes volontaires privées durablement d'emploi mentionnées à l'article L. 513218 et identifie les emplois qui leurs sont accessibles ; « 3° Recense les activités économiques non concurrentielles susceptibles d'être exercées par les entreprises à but d'emploi mentionnées à l'article L. 513219 ; « Cette commission apprécie l'éligibilité des personnes volontaires privées durablement d'emploi, au regard des emplois disponibles sur le territoire, et après avis conforme de l'organisme référent mentionné à l'article L. 541151 ou du représentant de l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 54111, leur ouvre la possibilité de conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise à but d'emploi. « 3° Au III de l'article L. 53117, après la référence : « L. 521313, », sont insérés les mots : « les entreprises à but d'emploi mentionnées au III de l'article L. 513221, ».