Amendement AS57 — art. 3

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
    « salariés »,
    insérer les mots :
    « ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi ».

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que la convention précise les modalités de coopération entre le comité local pour le droit à l'emploi et les entreprises conventionnées.
    La coopération entre le comité local pour le droit à l'emploi (CLDE) et la direction des entreprises à but d'emploi (EBE) est nécessaire dans de nombreux domaines : recherche de nouvelles activités pour l'EBE, préparation de l'intégration des futurs salariés dans l'entreprise, soutien aux salariés de l'EBE fragilisés par des difficultés personnelles, traitement des ruptures de contrat avec sortie négative de l'EBE, relations avec les institutions parties prenantes du projet, recherche de financement, communication, etc.
    Il ressort de la phase expérimentale de territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) que des difficultés de coopération peuvent apparaître. Fréquentes, elles révèlent un problème structurel : le cadre de ces relations est mal défini.
    Le législateur ne peut pas s'en remettre à la « bonne volonté » des acteurs. C'est pourquoi il importe de fixer dans la convention un cadre à la coopération entre le CLDE et l'EBE, en s'inspirant des territoires qui ont le mieux organisé ces relations.
    Les modalités les plus souvent rencontrées – et qui ont fait leurs preuves – consistent en une réunion hebdomadaire entre direction d'EBE et équipe projet élargie, une réunion mensuelle entre les présidences du CLDE et de l'EBE. Ces espaces de dialogue réguliers favorisent la confiance réciproque. Ils permettent de désamorcer les tensions ou de les résoudre.
    Le présent amendement propose donc que les modalités de coopération entre le CLDE et l'EBE soient inscrites dans la convention qui lie l'EBE au Fonds d'activation.
    Cet amendement a été travaillé avec l'association ATD Quart Monde.

Sort : Adopté | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000057.xml

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 513222 du code du travail, il est inséré un article
« Art. L. 513223. I. Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions avec les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 afin qu'elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 513221, des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 32312. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans.
« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur sa trajectoire d'embauche prévue et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La modification de la trajectoire d'embauche prévue dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur sa trajectoire d'embauche prévue et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi, conformément aux objectifs du projet. La modification de la trajectoire d'embauche prévue dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
« Le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.