Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que la convention précise les modalités de coopération entre le comité local pour le droit à l'emploi et les entreprises conventionnées.
La coopération entre le comité local pour le droit à l'emploi (CLDE) et la direction des entreprises à but d'emploi (EBE) est nécessaire dans de nombreux domaines : recherche de nouvelles activités pour l'EBE, préparation de l'intégration des futurs salariés dans l'entreprise, soutien aux salariés de l'EBE fragilisés par des difficultés personnelles, traitement des ruptures de contrat avec sortie négative de l'EBE, relations avec les institutions parties prenantes du projet, recherche de financement, communication, etc.
Il ressort de la phase expérimentale de territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) que des difficultés de coopération peuvent apparaître. Fréquentes, elles révèlent un problème structurel : le cadre de ces relations est mal défini.
Le législateur ne peut pas s'en remettre à la « bonne volonté » des acteurs. C'est pourquoi il importe de fixer dans la convention un cadre à la coopération entre le CLDE et l'EBE, en s'inspirant des territoires qui ont le mieux organisé ces relations.
Les modalités les plus souvent rencontrées – et qui ont fait leurs preuves – consistent en une réunion hebdomadaire entre direction d'EBE et équipe projet élargie, une réunion mensuelle entre les présidences du CLDE et de l'EBE. Ces espaces de dialogue réguliers favorisent la confiance réciproque. Ils permettent de désamorcer les tensions ou de les résoudre.
Le présent amendement propose donc que les modalités de coopération entre le CLDE et l'EBE soient inscrites dans la convention qui lie l'EBE au Fonds d'activation.
Cet amendement a été travaillé avec l'association ATD Quart Monde.
Sort : Adopté | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1326P0D1N000057.xml
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Groupe: LFI-NFP
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Article 3
Après l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑3. – I. – Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions avec les entreprises mentionnées au III de l'article L. 5132‑2‑1 afin qu'elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 5132‑2‑1, des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231‑2. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans.
« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur sa trajectoire d'embauche prévue et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés ainsi que les modalités de coopération de l'entreprise avec le comité local pour le droit à l'emploi, conformément aux objectifs du projet. La modification de la trajectoire d'embauche prévue dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
« Le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.
« II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre du I du présent article peut être suspendu avec l'accord du salarié afin de permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre du territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.
« III. – Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur du présent titre, elles doivent ensuite être prolongées par des conventions conforme au I du présent article.
« À compter de la date définie par le décret mentionné au VII du présent article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2026, les dispositions de la présente loi sont substituées à celles de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée ».
« Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisées dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit du fonds d'activation territoires zéro chômeur de longue durée mentionné au I de l'article L. 5132‑2‑2 et de l'association gestionnaire mentionnée au III du même article, ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2016‑231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.
« IV. – Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée est financé par l'État et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au I de l'article L. 5132‑2‑1 pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.
« Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 5132‑2‑2, fixe les conditions de leur participation volontaire au financement aux territoires zéro chômeur de longue durée et définit l'affectation de cette participation. L'État, France Travail ainsi que le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.
« Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution. Ces conventions sont signées pour une durée de cinq ans.
« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
« VI. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles L. 5132‑2‑1 et L. 5132‑2‑2, ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l'emploi, les modalités de transmission dans le cadre de l'évaluation mentionnée au V de l'article L. 5132‑2‑1 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article L5132‑2‑2 des données à caractère personnel, y compris le numérod'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l'article L. 5132‑2‑1 et nécessaires au pilotage et à l'évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VI du même article L. 5132‑2‑1 et à l'article L. 5132‑2‑2, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article L. 5132‑2‑1 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 5132‑2‑1 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation du comité local pour l'emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2.
« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au V de l'article L. 5132‑2‑1, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles.
« Le concours obligatoire des départements fixé par le décret peut être complété par une contribution volontaire.
« VII. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026. »