Adopté : amendement AS193 de Stéphane Viry (LIOT)
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@ -22,7 +22,7 @@ Après l'article L. 5132‑2‑2 du code du travail, il est inséré un article
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« V. – Si un territoire zéro chômeur de longue durée mentionné à l'article L. 5132‑2‑1 est interrompu par une décision du fonds mentionné au I de l'article L. 5132‑2‑2, les entreprises mentionnées au I de l'article L. 5132‑2‑1 reçoivent une notification du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée suspendant ou dénonçant leur conventionnement et signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article L. 5132‑2‑2. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.
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« VI. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles L. 5132‑2‑1 et L. 5132‑2‑2, ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l'emploi, les modalités de transmission dans le cadre de l'évaluation mentionnée au V de l'article L. 5132‑2‑1 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article L5132‑2‑2 des données à caractère personnel, y compris le numérod'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l'article L. 5132‑2‑1 et nécessaires au pilotage et à l'évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée, les modalités d'accès du fonds aux données nécessaires à l'établissement du bilan mentionné au IV de l'article L. 5132‑2-1 et notamment issues du système d'information de l'opérateur France Travail, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VI du même article L. 5132‑2‑1 et à l'article L. 5132‑2‑2, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation et de retrait des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article L. 5132‑2‑1 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 5132‑2‑1 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation du comité local pour l'emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2.
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« VI. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles L. 5132‑2‑1 et L. 5132‑2‑2, ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation du développement des territoires zéro chômeur de longue durée et leur relation avec les acteurs du réseau pour l'emploi, les modalités de transmission dans le cadre de l'évaluation mentionnée au V de l'article L. 5132‑2‑1 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article L5132‑2‑2 des données à caractère personnel, y compris le numérod'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au V de l'article L. 5132‑2‑1 et nécessaires au pilotage et à l'évaluation du territoire zéro chômeur de longue durée, les modalités d'accès du fonds aux données nécessaires à l'établissement du bilan mentionné au IV de l'article L. 5132‑2-1 et notamment issues du système d'information de l'opérateur France Travail, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VI du même article L. 5132‑2‑1 et à l'article L. 5132‑2‑2, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation et de retrait des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article L. 5132‑2‑1 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant aux territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au même article L. 5132‑2‑1 ainsi que les critères retenus pour fixer le montant du financement du montant de la rémunération des emplois nécessaires à l'installation et à l'animation du comité local pour l'emploi et de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2 et la procédure de retrait de l'habilitation mentionnée au II de l'article L. 5132‑2‑1.
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« Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée mentionnés au V de l'article L. 5132‑2‑1, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262‑3 du code de l'action sociale et des familles.
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