Amendement AS54 — art. 3 #160

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## Procédure
- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1326)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -4,6 +4,8 @@ Après l'article L. 513222 du code du travail, il est inséré un article
« Art. L. 513223. I. Le fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée signe des conventions avec les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 afin qu'elles concluent avec les personnes remplissant les conditions mentionnées au VII du même article L. 513221, des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 32312. Ces conventions sont signées pour une période de cinq ans.
« Pour chaque emploi, les entreprises mentionnées au III de l'article L. 513221 publient une fiche de poste dispensant une information claire, homogène et complète sur la nature des activités associées audit poste. Elle indique la dénomination du poste en question, la présentation générale de la situation de travail et des conditions d'exercice, la description des missions et des activités afférentes au poste et les moyens mis à disposition.
« Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur sa trajectoire d'embauche prévue et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La modification de la trajectoire d'embauche prévue dans la candidature du territoire s'opère avec l'accord du fonds d'activation des territoires zéro chômeur de longue durée. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article.
« Le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.