Amendement 143 — art. premier #267

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@ -42,7 +42,3 @@ II. Le code du travail est ainsi modifié :
« VII. Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ;
2° (nouveau) L'article L. 531110 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. Une commission locale spécialisée est instituée dans les comités mentionnés au 3° du I. Elle définit un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° et à permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 51324 et, lorsqu'un territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place sur le territoire mentionné au présent IV, les comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés à l'article L. 513221. »