exercer-l-acces-a-l-emploi-.../articles/article-01.md

7.4 KiB
Raw Blame History

Article 1er

I. Le titre II de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » est abrogé.

II. Après l'article L. 51322 du code du travail, il est inséré un article L. 513221 ainsi rédigé :

« Art. L. 513221. I. Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 513222 du code du travail, dont les territoires habilités dans le cadre de la loi n° 20201577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être mis en place des territoires zéro chômeur de longue durée. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.

« II. Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé d'animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 53117 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté aux instances territoriales mises en place par la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 précitée et en particulier au sein des commissions locales spécialisées mentionnées au IV de l'article L. 531110. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 513222, qui :

« 1° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VII ;

« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 précitée afin d'identifier les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au même VII ;

« 3° Estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées audit VII et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ;

« 4° recense les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises mentionnées au III du présent article; en veillant à la non-concurrence avec les activités du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail adapté et protégé et à la complémentarité avec l'ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II en veillant à la non-concurrence avec les activités du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail adapté et protégé et à la complémentarité avec l'ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II..

« 5° Propose le conventionnement d'entreprises existantes, notamment du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d'entreprises nouvelles, pour l'embauche des personnes mentionnées au même VII en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;

« 6° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées; elles sont inscrites à France Travail; leur embauche s'opère dans l'ordre d'examen de leur candidature.

« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 513222.

« III - Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII d'être embauchées en contrat à durée indéterminée, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire. Les conditions de ces supplémentarités sont fixées par décret.

« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 précitée.

« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et de tout organisme public et privé volontaire.

« IV. Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l'article L. 513222 dresse le bilan de l'évolution de la privation de l'emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions que l'expérience acquise conduit à envisager.

« V. Avec la même périodicité, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l'emploi au sens de la loi n° 20231196 du 18 décembre 2023 précitée est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Il analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.

« Un décret précise les modalités de cette évaluation.

« VI. Les rapports mentionnés aux IV et V sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et sont rendus publics.

« VII. Dans le cadre de ces territoires zéro chômeur de longue durée peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique du territoire susmentionné. »

« III. L'article L. 531110 du code du travail est complété par un IV ainsi rédigé : « IV. Une commission locale spécialisée est instituée au sein des comités mentionnés au 3° du 1. Elle définit un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° du I et permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 51324, et, dans le cas où un « territoire zéro chômeur de longue durée » est mis en place sur le territoire mentionné au présent alinéa, les comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés à l'article L. 513221. »